Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 mai 2025, n° 2404461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2024 et le 6 novembre 2024, M. B… C… A…, représenté par Me Passy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 août 2024, se substituant à celle du 14 août 2024, par laquelle la préfète du Loiret lui a demandé de restituer sa carte nationale d’identité le 21 novembre suivant ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, la préfète du Loiret informe le tribunal qu’elle a mis fin à la procédure de retrait de titres d’identité initié à l’encontre de M. A….
Par lettre du 8 avril 2025, M. A… a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2025, M. A… déclare ne maintenir sa requête qu’en ce qui concerne les conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En réponse au courrier du 8 avril 2025 de la présidente de la 4ème chambre l’invitant à confirmer expressément le maintien de sa requête, M. A… a, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 5 mai 2025, déclaré ne maintenir que les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être considéré comme s’étant désisté purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d’annulation. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A… à fin d’annulation.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 15 mai 2025.
La présidente de la 4ème chambre
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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