Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 18 nov. 2025, n° 2502461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen médical contradictoire et approfondi ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à son état de santé ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pumo.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né le 29 août 1987, déclare séjourner en France depuis plusieurs années. Le 11 juin 2024, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 24 mars 2025, le préfet du Gard a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonctions :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B…, le préfet du Gard mentionne l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais l’offre de soins dans son pays d’origine lui permettra de bénéficier d’un traitement approprié et indique, qu’au vu des pièces du dossier, l’intéressé, peut voyager sans risque vers son pays d’origine.
4. D’une part et contrairement à ce que soutient le requérant, l’avis du collège de médecin de l’OFII a été émis après avoir procédé à un examen médical contradictoire et approfondi de son état de santé.
5. D’autre part, pour contester l’appréciation portée par le préfet du Gard, M. B… invoque l’effondrement du système de santé mentale marocain et soutient que l’offre de soin au Maroc ne permet pas d’assurer un suivi conjoint des pathologies dont il souffre. Il verse aux débats un certificat médical du 1er mars 2024, un compte-rendu d’échographie du 15 mai 2024 et des confirmations de rendez-vous médicaux. Ces documents confirment que son état de santé est d’une exceptionnelle gravité, ainsi que l’a reconnu le collège de médecin de l’OFII dans son avis du 12 février 2025. Ils ne sont en revanche pas de nature à établir que le préfet du Gard aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en retenant que M. B… ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement approprié au Maroc et voyager sans risque vers ce pays. Dès lors, le moyen correspondant doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. M. B…, ressortissant marocain né le 29 août 1987, déclare sans l’établir séjourner en France depuis plusieurs années. Célibataire et sans charge de famille, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à justifier de son insertion dans la société française ou qu’il serait dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, le Maroc, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale.
8. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. En se bornant à déclarer que son renvoi au Maroc constituerait un traitement inhumain compte tenu de ses pathologies, M. B…, qui ainsi qu’il vient d’être dit n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier de soins appropriés à ses pathologies au Maroc, ne fait état d’aucun autre élément de nature à démontrer qu’il risquerait d’être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à contester la légalité de l’arrêté du 24 mars 2025. Par suite, les conclusions qu’il présente aux fins d’annulation et d’injonctions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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