Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 janv. 2025, n° 2413285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision, révélée par le relevé de notes délivré par l’université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l’année universitaire 2023/2024, de ne pas valider ses majeures et ses mineures, dans le cadre de la licence de droit qu’il effectue ;
2°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; l’année scolaire est déjà bien entamée ; il doit pouvoir savoir quelles épreuves il doit passer ; il a fait le choix de poursuivre ses études à l’université Jean Moulin Lyon 3 en pensant n’avoir que ses majeures à rattraper, suite à une erreur dans son premier relevé de notes ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; en effet, en raison de l’erreur affectant son premier relevé de notes, délivré en juillet 2024, il avait pensé n’avoir que ses majeures à rattraper au titre de l’année universitaire 2024/2025, ce qui l’a incité à s’inscrire à nouveau dans cet établissement ; il subit ainsi une perte de chance et un préjudice financier, résultant des frais qu’il a engagés, pour son loyer et sa scolarité.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2410978 par laquelle M. A demande l’annulation du relevé de notes qui lui a été remis le 2 septembre 2024.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, inscrit en licence de droit à l’université Jean Moulin Lyon 3 au titre de l’année universitaire 2023/2024, a été destinataire en juillet 2024 d’un relevé de notes dont il ressortait que, s’il avait validé sa majeure transversale et sa mineure, il était en revanche ajourné s’agissant de sa majeure et de sa majeure transversale. Lors de sa réinscription, en septembre suivant, lui a été remis un nouveau relevé de notes rectifiant le relevé initial et précisant qu’il n’avait pas non plus validé sa mineure. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ce second relevé de notes.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A l’appui de son recours en référé, et pour soutenir qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision révélée par son second relevé de notes de ne pas valider sa mineure, M. A se borne à faire valoir que la remise successive de deux relevés de notes partiellement contradictoires lui a occasionné un préjudice, en l’incitant à s’inscrire à nouveau à l’université Jean Moulin Lyon 3, alors qu’il aurait pu organiser son année différemment. Toutefois, de telles circonstances, si elles peuvent le cas échéant fonder une action en responsabilité à l’encontre de l’établissement, ne sont manifestement pas de nature à établir qu’il existerait un doute sérieux quant à la légalité de la décision révélée par le relevé de notes délivré en septembre 2024.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence est remplie, que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 6 janvier 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2413285
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