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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2025, n° 2501167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501167 |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vulliez demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Haute Savoie en date du 19 septembre 2024, ayant refusé de faire droit à la reconstitution partielle de points du permis de conduire de
M. B ensuite de son suivi d’un stage de récupération les 13 et 14 septembre 2024, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 221-3, R. 312-8 et R.351-3 alinéa 1 ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () » et aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ».
2. Le litige soulevé par M. B est relatif à une décision individuelle prise dans l’exercice de ses pouvoirs de police par le préfet de la Haute-Savoie. M. B était domicilié à Mures, dans le département de la Haute-Savoie à la date de la décision en litige. Ainsi en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Grenoble et doit lui être transmise.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de
Grenoble, à M. A B et à Me Morel-Vulliez.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 3ème section,
Signé
P. Bailly
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