Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502182 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Saligari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français jusqu’à la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, le cas échéant, jusqu’à la date de la notification d’une ordonnance de ladite Cour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision de retrait de son attestation de demande d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
- l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours prive de base légale la décision en litige ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée au préalable ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours prive de base légale la décision en litige ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne lui a pas été notifiée préalablement à l’édiction de la décision contestée ;
- l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours prive de base légale la décision en litige ;
- la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la demande de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
- il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 23 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant arménien né le 11 avril 1986, déclare être entré en France le 25 septembre 2024. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2025. Il a formé un recours contre cette décision qui est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français Le requérant demande, à titre principal, au tribunal administratif d’annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile de M. B… :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ». Le relevé d’information de la base de données « TelemOfpra » produit par le préfet de la Moselle indique que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides précitée du 21 janvier 2025 a été notifiée à M. B… le 23 suivant. Cette indication, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, en application des dispositions précitées, n’est contredite par aucun élément du dossier. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il disposait du droit de se maintenir en France en raison d’une absence de notification de la décision de l’Office.
En quatrième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir d’une illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, dès lors que la décision lui retirant son attestation de demande d’asile n’est pas prise pour l’application de ces décisions qui ne constitue pas davantage la base légale de la décision contestée.
En cinquième lieu, M. B…, qui déclare n’être entré en France que le 25 septembre 2024 et ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français et d’aucune insertion sociale ou professionnelle dans la société française ne saurait, en tout état de cause, sérieusement soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit, en tout état de cause, être également écarté.
En dernier lieu, si M. B… soutient qu’il est menacé en Arménie, la décision litigieuse n’a ni pour objet ni pour effet de le renvoyer vers son pays d’origine Par suite, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. B… bénéficiait du droit de se maintenir en France doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
En quatrième lieu et ainsi qu’il vient d’être dit, M. B…, qui déclare n’être entré en France que le 25 septembre 2024 et ne fait état d’aucune attache familiale sur le territoire français et d’aucune insertion sociale ou professionnelle dans la société française ne saurait sérieusement soutenir que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être également écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8 les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence, d’une part, de démonstration de l’illégalité de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français et, d’autre part, de moyen exposé contre la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En faisant état de considérations générales sur l’Arménie, notamment sur l’état de corruption qui règne dans ce pays, et en soutenant, sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de ses affirmations, qu’il y est menacé par son ancien employeur qui bénéficierait de relais au sein de la police arménienne, M. B… n’établit pas qu’il serait exposé dans son pays d’origine à des traitements ou à des peines prohibées par les stipulations et dispositions précitées.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. B… avant d’édicter la décision attaquée.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que M. B… bénéficiait du droit de se maintenir en France doit être écarté pour les motifs exposés au point 5.
En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 14, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions obligeant M. B… à quitter le territoire français dans le délai de trente jours doivent être écartés.
En cinquième lieu, pour les motifs exposés au point 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doivent être écartés.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 16, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Sur la demande de suspension de l’exécution de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français :
Pour les motifs exposés au point 16, M. B… n’apporte aucun élément de nature à faire naître un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à son encontre. Par suite, ses conclusions aux fins de suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation des décisions litigieuses du 19 mars 2025 ou à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du même jour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Saligari et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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