Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 31 mars 2026, n° 2503828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2025 et 12 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Prezioso, doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen ;
4°) de faire application des dispositions de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ; la signature est à peine lisible et peu reconnaissable ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise selon une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L.311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et notamment de la prise en compte de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle méconnaît son droit à la santé ;
-il doit être fait application des dispositions de l’article L. 752-5 du même code dès lors que sa demande d’asile est pendante devant le tribunal ;
Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Boyer.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme B…, de nationalité sierra-léonaise, née le 25 novembre 1999, est entrée irrégulièrement en France le 8 mai 2023. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2025. Un arrêté portant obligation de quitter le territoire a été pris à son encontre par le préfet de Vaucluse le 7 août 2025. Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2.
Mme B… qui indiquait dans sa requête qu’une demande d’aide juridictionnelle était en cours, n’a pas déposé une telle demande. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Roussely, secrétaire générale de la préfecture, qui disposait, aux termes d’un arrêté préfectoral n° 84-2025-06-30-00002 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 84-2025-087 du même jour, produit à l’instance, d’une délégation à l’effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4.
En deuxième lieu, la circonstance que la signature apposée sur l’arrêté contesté ne soit pas lisible ainsi que tel est le cas de la majorité des signatures, ne faisait pas obstacle à ce que Mme B… puisse déterminer l’identité du signataire dont les nom, prénom et qualité figurent de manière parfaitement lisible à l’endroit de la signature. Par suite, le moyen doit être écarté.
5.
En troisième lieu, la décision mentionne les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle précise, par ailleurs, la situation administrative de l’intéressée depuis son arrivée en France, notamment le rejet de sa demande d’asile et le fait qu’elle n’a communiqué aucun élément d’information justifiant qu’elle pourrait être admise au séjour à un autre titre ou à titre dérogatoire pour des considérations humanitaires. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de la requérante, la décision contestée est motivée en droit et en fait. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la demande de Mme B….
7.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 431-2 du même code à compter du 1er mai 2021 : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour (…) ».
8.
Mme B… ne peut utilement invoquer une méconnaissance de l’article L. 311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’était plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué. Elle ne peut pas plus se prévaloir de ces dispositions telles que reprises à l’article L. 431-2 du même code, l’information prévue par ce texte ayant pour seul objet de limiter le délai dans lequel il est loisible au demandeur d’asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dans l’hypothèse où l’information prévue à cet article L. 431-2 n’aurait pas été donnée, cette circonstance fait seulement obstacle à ce que le délai mentionné à cet article soit opposé à la personne qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour. Le non-respect de ces dispositions est donc sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à l’encontre Mme B….
9.
En sixième lieu, si Mme B… soutient que le préfet de Vaucluse a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne prenant en compte ni son état de santé, ni les risques encourus en cas de retour en Sierra-Leone, elle ne présente à l’appui de ce moyen aucun élément ou document permettant d’étayer ses allégations. Il est constant que sa demande d’asile a été rejetée, que sa présence en France est récente et qu’elle ne justifie d’aucune insertion socio-professionnelle sur le territoire. Si elle entend se prévaloir de son état de grossesse, cet évènement est postérieur à la décision contestée. Par suite le moyen doit être écarté.
10.
Si dans le dernier état de ses écritures Mme B… entend se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son état de grossesse, elle n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que la mesure d’éloignement porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale notamment au regard de l’enfant à naître.
11.
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12.
A supposer même que le moyen soit invoqué à l’égard de la décision fixant le pays de destination à l’égard de laquelle il est opérant, la demande d’asile de Mme B… a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 9 juillet 2025. Si l’intéressée fait valoir qu’elle a fui son pays en raison de violences et de menaces graves, que sa situation sera aggravée par sa grossesse et que le retour dans son pays d’origine aggraverait les risques pour sa sécurité personnelle, sa santé et celle de son enfant à naître, elle ne produit à l’instance aucun élément nouveau de nature à caractériser les risques invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13.
Si en dernier lieu Mme B… entend se prévaloir d’un droit à la santé qui serait méconnu eu égard à son état de grossesse, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer que sa grossesse serait pathologique et qu’elle ne lui permettrait pas de voyager sans risque. Le moyen ne peut qu’être écarté.
14.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 août 2025. Ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur la demande de sursis à l’exécution de l’arrêté contesté :
15.
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;(…) d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; ».
16.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 juillet 2025 aurait perdu son droit au séjour avant que la Cour ne statue. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ses conclusions fondées sur ces dispositions doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B… demande au titre de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Prezioso et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
C. BOYER
L’assesseure la plus ancienne,
S. VOSGIEN
La greffière,
L. GALAUP
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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