Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2500103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a désigné le Sénégal comme pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », « salarié » ou « étudiant » avec autorisation de travail, ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en estimant qu’il ne démontrait pas le caractère réel et sérieux de ses études.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun ces moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et contre la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, au motif qu’elles sont dépourvues de tout moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bernard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant sénégalais né en 1996, est entré en France le 18 août 2021, sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », renouvelé jusqu’au 3 novembre 2024. Par un arrêté du 4 décembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande tendant au renouvellement de ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, M. Xavier Luquet, secrétaire général, a reçu délégation à l’effet de signer au nom du préfet d’Indre-et-Loire, les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ». Aux termes de l’article L. 422-1 de ce code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ». Aux termes de l’article L. 411-4 du même code : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 8° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 422-1, L. 422-2 et L. 422-5 ; dans ce cas, sa durée est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel ou sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour en qualité d’étudiant d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… doit être regardé comme soutenant qu’il pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » et à la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle sur le fondement du 8° de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux de ses études. Il est toutefois constant que M. B… s’est inscrit, à son arrivée en France, en deuxième année de licence de langues à l’université de Tours et qu’il a été ajourné. L’année suivante, il s’est réorienté en première année de BTS Gestion des transports et logistique associée à l’Ecole Tourangelle Supérieure et s’il a été admis à s’inscrire en deuxième année, il a arrêté les cours après le premier semestre. Au titre de l’année 2024-2025, il s’est de nouveau réorienté dans une formation en alternance au Greta de la région Centre-Val de Loire en vue de l’obtention d’un titre professionnel de coffreur brancheur. Au soutien de sa requête, M. B… justifie son échec à l’obtention du BTS Gestion des transports par les difficultés qu’il a rencontrées à trouver une entreprise en mesure de l’accueillir en contrat d’apprentissage malgré ses nombreuses candidatures spontanées. Il ressort cependant des pièces du dossier, et en particulier de ses bulletins de notes produits par le préfet en défense, que l’intéressé n’a obtenu qu’une moyenne générale de 8,41 sur 20 au cours du premier semestre de la seconde année de formation et que ses professeurs ont mis en exergue ses difficultés et ses absences qui nuisent à son travail et à ses résultats. En outre, s’il s’est inscrit dans une nouvelle formation en alternance à compter du mois de septembre 2024 et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage, il est constant que M. B…, entré en France à l’âge de vingt-cinq ans depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée, n’a validé aucun diplôme et ne justifie pas de la cohérence d’ensemble de ses réorientations successives. Par suite, en refusant de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant », le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ainsi, M. B… n’est pas fondé, pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
En ce qui concerne les autres décisions :
Les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, contenues dans l’arrêté préfectoral du 4 décembre 2024, ne sont pas assorties de moyens permettant d’y statuer. De telles conclusions sont dès lors irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, contenues dans l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 4 décembre 2024.
Sur les autres conclusions :
Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions en annulation présentées par M. B…, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées au titre des frais liés au litige en vertu de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Nadine REUBRECHT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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