Rejet 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 21 déc. 2023, n° 2300379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2023, M. B A, représenté par Me Cotellon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les demandes d’admission au séjour de M. A ont été rejetées à plusieurs reprises pour défaut de complétude de son dossier et sa requête est, dès lors, irrecevable ;
— le préfet de la Guadeloupe a délivré une carte de séjour
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant haïtien né le 22 août 1989, déclare être entré en France en 2016, sans pouvoir justifier d’une entrée régulière. Par un courrier reçu par les services de la préfecture le 13 janvier 2023, M. A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Le silence gardé par l’administration sur sa demande pendant un délai de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
3. Le refus d’enregistrer une demande de délivrance d’un titre de séjour au motif du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Toutefois, l’enregistrement de la demande de titre de séjour d’un étranger ayant présenté une demande d’asile qui n’a pas été définitivement rejetée ne peut être refusé au motif de l’absence de production des documents mentionnés à l’article R. 431-10 de ce code.
4. En l’espèce, si le requérant soutient avoir déposé plusieurs demandes de titres de séjour, dont la dernière en date a été reçue le 13 janvier 2023 par les services de la préfecture de Guadeloupe, il ne contredit pas les écritures du préfet en défense qui soutient que son dossier était incomplet relativement aux dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de la Guadeloupe, qui soutient par ailleurs avoir ultérieurement délivré un titre de séjour sur le fondement d’un dossier complet, ne peut qu’être regardé comme ayant refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour du requérant pour incomplétude de son dossier. Par suite la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction, d’astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
Signé :
J. LE ROUX
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La greffière,
Signé :
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Chef,
Signé
M-L CORNEILLE
N°2300379
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