Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500556 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 février et 12 juin 2025 sous le n° 2500556, Mme D… C…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que :
- la requête de Mme C… doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement ;
- les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025 sous le n° 2502046, Mme D… C…, représentée par Me Si Hassen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Desseix,
- et les observations de Me Si Hassen, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante marocaine née en 2003, est entrée régulièrement en France le 24 août 2021 sous couvert d’un visa long séjour « étudiant » et a ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 4 août 2024. Le 5 juin 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par des requêtes n°s 2500556 et 2502046, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, Mme C… demande au tribunal d’annuler, d’une part, la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par l’administration sur sa demande au terme d’un délai de quatre mois et, d’autre part, l’arrêté du 6 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. En conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la seconde décision.
3. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 2, les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 6 juin 2025 tout comme les moyens venant au soutien de ces conclusions.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte-d’Or a notamment délégué sa signature à M. Bruel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
5. En second lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision de refus de séjour :
6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 6 juin 2025, que le préfet de la Côte-d’Or, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de Mme C…, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de la Côte-d’Or n’a entaché la décision de refus de séjour d’aucune erreur de droit à ce titre.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention « étudiant » est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu’il a déclaré accomplir. Il appartient ainsi au préfet de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… s’est inscrite en première année de licence d’économie au titre de l’année universitaire 2021/2022, puis au titre de l’année 2022/2023, sans parvenir à valider cette première année. Elle s’est ensuite inscrite, au titre de l’année universitaire 2023/2024, en première année de licence de sociologie, qu’elle n’a pas non plus validée. Enfin, Mme C… s’est inscrite au titre de l’année 2024/2025 en formation d’éducatrice spécialisée à l’institut régional supérieur du travail éducatif et social (IRTESS) de Bourgogne. Si Mme C… a validé les deux semestres de sa première année d’études à l’IRTESS, il résulte néanmoins de ce qui précède qu’à l’issue de ses trois premières années d’études supérieures en France, la requérante n’a validé aucun semestre d’étude et n’a obtenu aucun diplôme. Dans ces conditions, et alors même que des problèmes de santé auraient impacté Mme C… au titre de la seule année universitaire 2023/2024, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que l’intéressée ne justifiait pas de la cohérence et du sérieux de son parcours universitaire et en refusant de renouveler, pour ce motif, son titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, la décision de refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme C…, qui est célibataire et sans enfant à charge, ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français et n’établit pas être dépourvue d’attaches privées et familiales au Maroc, pays dans lequel elle a vécu l’essentiel de son existence. Par ailleurs, alors même qu’elle a finalement validé sa première année d’études à l’IRTESS en 2025, l’intéressée ne peut pas être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France et comme justifiant être insérée, de manière significative, au sein de la société française. Dans ces circonstances, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas portée au droit de Mme C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C…, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Le préfet de la Côte-d’Or, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondé à demander qu’une somme soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Si Hassen.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. Garces
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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