Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 déc. 2025, n° 2506512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506512 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2025, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2506416 du 5 décembre 2025, par laquelle la juge des référés du tribunal a rejeté sa requête dirigée contre France Travail, en application de l’article L. 522-3 du même code.
Elle soutient que cette ordonnance est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des éléments déterminants du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Il résulte de ces dispositions que si l’article L. 521-4 du code de justice administrative permet au juge des référés, saisi par toute personne intéressée, de modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou d’y mettre fin, au vu d’un élément nouveau, ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées lorsque le juge des référés a rejeté purement et simplement une requête dont il était saisi. En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… B… doit être regardée comme demandant à la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance n° 2506416 du 5 décembre 2025 par laquelle sa requête dirigée contre France Travail a été rejetée par application de l’article L. 522-3 du même code, dont elle estime qu’elle est entachée d’un défaut d’examen, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance des éléments déterminants du dossier. Toutefois, cette ordonnance du 5 décembre 2025 ne comporte aucune mesure susceptible d’être modifiée ou abrogée.
Par suite, la requête de Mme A… B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rappeler à Mme A… B… que la présentation d’une requête abusive devant le tribunal administratif peut être punie d’une amende dont le montant peut s’élever à 10 000 euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Fait à Orléans, le 11 décembre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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