Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 9 janv. 2026, n° 2502237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2502237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis du 1er octobre 2025 par lequel le conseil médical du centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion a fixé son taux d’invalidité à 30% ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion de réexaminer sa situation et de désigner un médecin psychiatre agréé ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale les éventuels dépens.
Il soutient que :
- l’avis du conseil médical est entaché d’une erreur de droit ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
il est entaché de vices de procédure résultant de l’incompétence du médecin agréé et de la présence d’une personne sans fonction médicale ou administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Aux termes de l’article 8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Les conseils médicaux sont saisis pour avis par l’administration, à son initiative ou à la demande du fonctionnaire. ». Le troisième alinéa de l’article 15 du même décret ajoute que : « L’administration informe le conseil médical des décisions qui sont rendues sur son avis. »
En l’espèce, l’avis émis par le conseil médical, qui constitue un acte préparatoire à la décision de mise à la retraite pour invalidité à la suite d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service appartenant à l’autorité investie du pouvoir de nomination et qui ne lie pas l’administration, ne peut être regardé comme un acte faisant grief et n’a donc pas le caractère de décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de cet avis sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 9 janvier 2026.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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