Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 févr. 2025, n° 2501163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2501163 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 511-20 du code de l’éducation : " Le conseil de discipline de l’établissement comprend quatorze membres : / 1° Le chef d’établissement ; / 2° L’adjoint au chef d’établissement ou, dans les établissements publics locaux d’enseignement, le cas échéant, l’adjoint désigné par le chef d’établissement en cas de pluralité d’adjoints ; / 3° Un conseiller principal d’éducation désigné par le conseil d’administration, sur proposition du chef d’établissement ; / 4° Le gestionnaire de l’établissement ; / 5° Cinq représentants des personnels dont quatre représentants des personnels d’enseignement et d’éducation et un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; / 6° Trois représentants des parents d’élèves dans les collèges et deux dans les lycées ; / 7° Deux représentants des élèves dans les collèges et trois dans les lycées. / Le conseil de discipline est présidé par le chef d’établissement ou, en cas d’absence de celui-ci, par son adjoint « . Aux termes de l’article R. 511-21 du même code : » () Les représentants des parents d’élèves et des élèves des collèges sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d’administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste () Pour chaque membre élu du conseil de discipline, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions « . Aux termes de l’article D. 511-34 du même code : » Un parent d’élève, membre du conseil de discipline, dont l’enfant est traduit devant celui-ci, est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître. / Un élève faisant l’objet d’une procédure disciplinaire en cours ne peut siéger dans un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à l’intervention de la décision définitive. / Un élève ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire ne peut plus siéger à un conseil de discipline, ni en qualité de membre de celui-ci, ni en qualité de délégué de classe, jusqu’à la fin de l’année scolaire. / Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas, l’élève est remplacé, le cas échéant, par son suppléant. / Lorsqu’un membre du conseil de discipline a demandé au chef d’établissement la comparution d’un élève devant ce conseil, il est remplacé par un suppléant pour la réunion au cours de laquelle l’élève doit comparaître ".
3. Si les dispositions de l’article D. 511-34 du code de l’éducation listent un certain nombre de cas d’incompatibilités justifiant qu’un membre d’un conseil de discipline ne puisse pas y siéger, celles-ci ne sont pas exclusives de l’application du principe général d’impartialité qui s’impose également au conseil de discipline.
4. Il résulte de l’instruction que M. B, élu au conseil d’administration du collège Jean Rostand de la commune de Muzillac et membre titulaire du conseil de discipline de cet établissement n’a pas été convoqué au conseil de discipline devant se tenir le 27 février 2025 à la demande des parents du collégien concerné. S’il soutient que, ce faisant, la principale du collège a méconnu ses droits, il résulte de l’instruction qu’au conseil de l’école Henri Matisse de Damgan qui s’est réuni le 18 novembre 2022, M. B, en sa qualité de parent d’élève délégué, a été amené à faire la lecture d’un courrier d’un parent d’élève évoquant un problème de harcèlement de la part d’un élève, dont il est constant qu’il s’agit de celui devant passer en conseil de discipline le 27 février prochain. Si M. B fait valoir qu’il n’a pas fait preuve de parti pris envers cet élève et s’est contenté de signaler des faits rapportés par une famille, il ne peut toutefois être exclu que sa présence, eu égard à la teneur de cette intervention, soit de nature à porter atteinte à la neutralité et à l’impartialité des débats. Par suite, la principale du collège, en estimant que la prise de parole antérieure de M. B faisait obstacle à ce qu’il puisse participer au conseil de discipline amené à se prononcer sur la situation de l’élève concerné et en considérant comme légitime la demande des parents de cet élève, ne saurait être regardée comme ayant affecté l’exercice par M. B d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 26 février 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501163
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