Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2202583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. et Mme B et A C doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure valant commandement de payer émises le 19 avril 2022 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret.
Ils soutiennent qu’ils ont présenté à l’encontre des impositions mises en recouvrement dues au titre des années 2016 à 2019 des réclamations assorties de demandes de sursis de paiement.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— s’agissant des impositions dues au titre des années 2016 et 2017 ayant fait l’objet des rôles 19/92701, 19/53011 et 19/53201, elles ont été contestées devant le tribunal administratif d’Orléans qui a rendu un jugement favorable à l’administration le 19 novembre 2021 ; dès lors, le sursis de paiement a cessé de produire ses effets à compter de la date de notification de ce jugement en application des dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
— s’agissant des impositions dues au titre des années 2018 et 2019 ayant fait l’objet des rôles 21/91701 et 21/91702, mises en recouvrement le 30 avril 2021, elles ont fait l’objet d’une réclamation présentée le 27 septembre 2021 qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 12 octobre 2021, reçue par les requérants le 14 octobre suivant ; dès lors, le tribunal n’ayant pas été saisi dans le délai légal, le sursis de paiement a pris fin le 14 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par trois mises en demeure valant commandement de payer émises le 19 avril 2022, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Loiret a poursuivi auprès de M. et Mme C le recouvrement d’une somme globale de 97 789,79 euros correspondant aux sommes dues, en droits et majorations de retard, au titre des cotisations d’impôt sur les revenus des années 2009, 2013, 2016, 2017, 2018 et 2019 et de contributions sociales 2017. Le 22 avril 2022, M. et Mme C ont formé une opposition à poursuites qui a fait l’objet d’une décision de rejet le 18 juillet suivant. Par la présente requête, ils entendent obtenir la décharge de l’obligation de payer les impositions afférentes aux années 2016 à 2019 résultant des mises en demeure émises le 19 avril 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 277 du même livre : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés () ». Aux termes de l’article R. 277-7 de ce livre : « En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieurs à 4 500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ». L’article R. 277-1 du même livre prévoit que le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales : « Dans le cas où le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations ». Et aux termes de l’article R. 197-3 du même livre : " Toute réclamation doit à peine d’irrecevabilité : / a) Mentionner l’imposition contestée ; / b) Contenir l’exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie () ".
5. Au soutien de leurs prétentions, les requérants soutiennent qu’ils ont présenté des réclamations assorties de demande de sursis de paiement s’agissant des impositions à l’impôt sur le revenu dues au titre des années 2016 et 2017, le 23 novembre 2021, et s’agissant des impositions à l’impôt sur le revenu dues au titre des années 2017, 2018 et 2019, le 15 avril 2022.
6. L’administration fait valoir en défense qu’au jour des mises en demeure litigieuses, toutes les impositions dont le recouvrement était poursuivi étaient exigibles en se prévalant d’une part, du fait que le jugement du 19 novembre 2021 rendu par le tribunal administratif d’Orléans sur les requêtes présentées par les requérants tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 a mis fin au sursis de paiement s’agissant des impositions visées par la réclamation du 23 novembre 2021 et d’autre part, que le sursis de paiement correspondant à la réclamation du 27 septembre 2021 portant sur les impositions afférentes aux années 2018 et 2019 a pris fin avec l’expiration du délai de recours contentieux ouvert par la notification de la décision du 12 octobre 2021 de rejet de la réclamation. Toutefois, il résulte de l’instruction que les impositions en litige résultent de procédures de rectification. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, les requérants étaient recevables à présenter une nouvelle réclamation jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la notification de la proposition de rectification.
7. En premier lieu, s’agissant des impositions des années 2016 et 2017 ayant fait l’objet de la réclamation présentée le 23 novembre 2021, les requérants, en se bornant à produire un accusé de réception électronique portant la mention « Réclamation suspensive de paiement revenus supplémentaires 2016 et 2017 », ne justifient pas avoir formé une réclamation contentieuse, assortie d’une demande de sursis de paiement, régulière au regard des dispositions précitées de l’article R. 197-3 du livre des procédures fiscales. Dès lors ils ne sont pas fondés à soutenir qu’ils bénéficiaient du sursis de paiement lorsque les mises en demeure relatives à ces impositions ont été émises le 19 avril 2022.
8. En second lieu, il résulte de l’instruction que le 15 avril 2022, soit dans le délai de trois ans suivant la notification aux requérants, le 18 décembre 2020, de la proposition de rectification en matière d’impôt sur les revenus 2017, 2018 et 2019 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, M. et Mme C ont présenté une « réclamation suspensive de paiement » motivée dont l’administration a accusé réception le 15 avril 2022. Si cette réclamation n’a de portée utile qu’en tant qu’elle vise les impositions supplémentaires mises à la charge des requérants au titre des années 2018 et 2019 dès lors qu’il n’est pas contesté que les rectifications concernant l’impôt sur le revenu 2017 ont été abandonnées, il résulte également de l’instruction que la demande de sursis de paiement dont était assortie cette réclamation n’avait à la date d’émission des mises en demeure litigieuse, soit le 22 avril 2022, fait l’objet d’aucune décision de la part du comptable. Dans ces conditions, à la date du 22 avril 2022, l’administration n’était pas fondée à poursuivre le recouvrement des impositions mis à la charge des requérants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à solliciter la décharge de l’obligation de payer résultant des mises en demeure valant commandement de payer du 19 avril 2022 à raison des impositions afférentes aux années 2018 et 2019 mises en recouvrement par voie de rôle n°s 21/91701 et 21/91702. Pour le surplus, les conclusions de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C sont déchargés de l’obligation de payer la somme de 40 214 euros correspondant aux impositions afférentes aux années 2018 et 2019 et à la majoration de retard due au titre de ces impositions.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A C et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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