Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5 févr. 2026, n° 2600341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600341 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Boyancé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour avec changement de statut ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, et de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dans la mesure où il bénéficie de la présomption d’urgence qui s’attache à une demande de renouvellement de titre de séjour ; il est à la charge de son beau-père et de sa mère qui résident légalement en France, il est bénévole dans une association et il souhaite poursuivre sa scolarité sur le territoire français ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600339 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 9 novembre 2003, déclare être entré en France le 7 août 2024 muni d’un visa long séjour portant la mention visiteur valable du 20 juillet 2024 au 19 juillet 2025. Il a sollicité, le 9 avril 2025, le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » le 23 octobre 2025, carte valable jusqu’au 22 octobre 2026. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2025 qui a refusé de faire droit à sa demande de changement de statut.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. En premier lieu, M. A…, qui a sollicité, le 4 avril 2025, un changement de statut en vue de l’obtention d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », doit être regardé comme demandant la délivrance d’une première carte de séjour temporaire et ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence visée au point précédent.
5. En second lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, M. A… soutient qu’il vit à la charge de son beau-père et de sa mère qui résident légalement sur le territoire français et qu’il souhaite demeurer en France afin d’y poursuivre des études professionnalisantes. Toutefois, de telles considérations ne permettent pas, à elle seules, de caractériser une situation d’urgence alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que M. A… peut demeurer légalement sur le territoire français dès lors qu’il est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 22 octobre 2026. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête sans instruction, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ce qui concerne ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et sans qu’il y ait lieu de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2600341 de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Copie sera transmise pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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