Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 sept. 2025, n° 2500872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Guadeloupe demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l’exécution de la délibération du 12 août 2025 par laquelle la commune du Gosier a décidé de créer 250 postes au tableau des effectifs ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Gosier une somme de 800 euros, au titre des frais d’instance.
Il soutient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
— En effet, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, qui imposent que la délibération précise les grades correspondant aux emplois créés, indique, dans le cas d’un emploi qui peut être pourvu par un agent contractuel territorial, le motif invoqué, la nature des fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération de l’emploi crée. Ces dispositions obligent également, dans le cas d’un emploi comportant des responsabilités d’encadrement, de direction de services, de conseil ou d’expertise, ou de conduite de projet, mentionné à l’article l.412-5 du code de la fonction publique, d’indiquer la nature de celui-ci et la durée des fonctions. Enfin, aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. En l’espèce, la délibération litigeuse ne mentionne ni l’inscription des emplois au budget et au tableau des effectifs des emplois permanents, alors qu’ils n’étaient pas prévus au budget primitif de l’année 2025, adopté par délibération du 10 décembre 2024, ni la nature des emplois créés. En se bornant à indiquer que ces créations d’emploi interviennent pour « permettre la prise en compte de 80 augmentations de quota horaire, de 15 intégrations directes, de 105 avancements de grade et des nécessitées de services », la commune du Gosier ne donne aucun détail.
— la commune du Gosier ne fait pas la démonstration que ces créations d’emplois s’inscriraient dans le cadre de la stratégie RH de gestion prévisionnelle des emplois et compétences, défini par la délibération du conseil municipal du 8 novembre 2021 et portant sur la période 2021-2026 et dans celui de promotion interne, décidé par arrêté du 30 décembre 2021.
— l’avis préalable du comité social territorial n’a pas été sollicité, en méconnaissance des dispositions de l’article L.253-5 du code général de la fonction publique et de l’article L.5426-2 du code général des collectivités territoriales. La mesure de création de 250 postes est relative à l’organisation, au fonctionnement des services et aux évolutions des administrations et devait être précédée de l’avis du comité social territorial.
— la commune du Gosier a méconnu les articles L.2313-1 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales, dès lors que la mesure de création de 250 postes n’a pas fait l’objet d’information de l’assemblée délibérante et des usagers. En se bornant à mentionner que : « cette dépense sera inscrite au 012 charge de personnel du budget de la ville » sans produire un estimatif devant l’assemblée délibérante, la commune du Gosier a méconnu l’article L.2121-13 du code général des collectivités territoriales. Le public n’a pas davantage été informé des conséquences de ces créations de postes, en méconnaissance de l’article L.2313-1 du code général des collectivités territoriales, cela d’autant plus que la création massive de postes, est déjà mise en œuvre par le maire, alors que la commune fait partie des collectivités en difficulté financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, la commune du Gosier, représentée par le cabinet d’avocats Landot et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat, une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en 2024, le chapitre 12 du budget primitif relatif aux charges de personnel était doté de 28 millions d’euros. En 2025, il connait une augmentation et se monte à 28 257 272 millions d’euros. En décembre 2024, le dernier tableau des effectifs indiquait que 234 postes d’agents à temps complet et 40 postes d’agents à temps non complet étaient à pourvoir, alors que 740 postes étaient inscrits au budget ;
— la délibération en litige du 12 août 2025 ne crée pas 250 postes mais seulement clarifie la situation, en décidant l’augmentation de quota horaire pour 80 postes, l’intégration directe de 15 agents dont les emplois permanents n’existaient pas, l’avancement de grade pour 105 postes, supprimant de facto 105 postes placés à l’ancien grade, et le recrutement d’emplois saisonniers ;
— de plus, cette délibération est à apprécier avec une autre délibération prise le même jour, transmise au préfet le 5 septembre 2025, qui porte sur la suppression de 316 postes, entrainant une réduction des effectifs de 66 emplois ;
— les dispositions de l’article L.313-1 du code général de la fonction publique ne sont pas méconnues ; aucune disposition n’impose de mettre à jour immédiatement le tableau des emplois permanents ; la nature et le caractère des emplois crées ne doivent être précisés que dans le cadre de création d’un emploi fonctionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, alors que la délibération indique bien les grades correspondant aux emplois crées ;
— les crédits sont bien disponibles au chapitre 12 budgétaire pour l’opération projetée. Au demeurant le maire peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur d’un même budget, notamment comme en l’espèce, il s’agit de créations et de suppressions de postes. Ainsi près de la moitié des postes crées n’a aucune incidence sur le budget et seulement 95 entraineront une augmentation très limitée des dépenses, augmentation largement compensée par la suppression de 316 postes et alors que près d’un tiers des postes budgétairement prévus ne sont pas pourvus ;
— le préfet ne précise pas en quoi la délibération méconnaitrait les orientations posées par les lignes directrices de gestion, alors que la commune n’avait pas à motiver un éventuel écart avec ces lignes directrices et qu’au demeurant, la délibération vise le décret du 29 novembre 2019 et la délibération du 8 novembre 2021 ;
— la commune n’avait pas à solliciter l’avis du comité social territorial car il ne s’agit pas d’un projet de grande ampleur et le conseil d’Etat (CE 96105) a rappelé que les créations d’emplois ne figurent pas parmi les questions sur lesquelles ils doivent être consultés ;
— la commune n’a pas méconnu les articles L.2313-1 et L.2121-13 du code général des collectivités territoriales dès lors que la mesure en litige n’a qu’une incidence minime sur le budget, au demeurant, elle a publié sur son site internet le 8 août 2025, accessible aux habitants comme aux élus, l’ordre du jour de la séance du 12 août et la note de synthèse qui avait pour objet de permettre « la prise en compte de 80 augmentations de quota horaire, de 15 intégrations directes, de 105 avancements de grade et des nécessitées de services ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le déféré n° 2500871, enregistré le 19 août 2025, par lequel le préfet de la Guadeloupe demande l’annulation de la délibération attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Santoni, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 septembre 2025 à 10 heures 30.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Santoni, juge des référés,
— les observations de Mme A, représentant le préfet de la Guadeloupe.
— les observations de Me Mathurin-Kancel, substituant le cabinet d’avocats Landot et associés, représentant la commune du Gosier.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été fixée au lundi 15 septembre 2025 à 12h00.
Par un mémoire, enregistré le 15 septembre 2025 à 11h46, la commune du Gosier, représentée par le cabinet d’avocats Landot et associés, conclut, à titre principal, au rejet du recours, à titre subsidiaire, à ce que la suspension n’intervienne qu’à compter du 15 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 12 août juin 2025, la commune du Gosier a décidé de créer 250 postes au tableau des effectifs. Par le présent déféré, le préfet de la Guadeloupe demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette délibération sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3° alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales () ». Selon le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. ». Il résulte de ces dispositions que les demandes de suspension assortissant les déférés qu’elles instituent ne sont pas subordonnées à l’existence d’une condition tenant à l’urgence, au contraire des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il ne résulte pas de l’instruction, que l’un des moyens invoqués par le préfet serait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions de la commune, présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de la Guadeloupe est rejetée.
Aticle2 : Les conclusions de la commune du Gosier, présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe et à la commune du Gosier.
Fait à Basse-Terre le 17 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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