Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 22 sept. 2025, n° 2405390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le refus opposé le 6 décembre 2024 à sa demande de communication des documents administratifs suivants :
— un certificat de travail ;
— l’attestation France Travail ;
— le reçu pour solde de tout compte ;
— le dernier bulletin de salaire ;
— et la mise à jour du registre personnel.
2°) d’ordonner au centre hospitalier du Chinonais à Chinon de lui communiquer les documents administratifs ci-dessus ;
3°) de condamner le centre hospitalier du Chinonais à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il ne travaille plus au centre hospitalier du Chinonais depuis le 2 octobre 2007, date de sa suspension discrétionnaire par le directeur de l’établissement, sans aucune sanction postérieure ;
— il a été empêché de reprendre son travail le 4 février 2008 par la directrice des affaires économiques de l’établissement ;
— un certain nombre de documents de l’Urssaf et de la gendarmerie nationale précisent qu’il n’a pas plus d’employeur depuis 2009 à la suite de son licenciement illégal ;
— un arrêté d’avancement au 11e échelon de praticien hospitalier en date du 9 avril 2024 lui a été notifié par courriel le 23 avril 2024 ;
— son relevé de carrière ne mentionne aucun employeur entre 2009 et 2024 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le centre hospitalier du Chinonais, représenté par la Selarl Walter et Garance Avocats, conclut :
1°) au rejet pour irrecevabilité manifeste de la requête ;
2°) au rejet au fond de la requête, en l’absence de tout moyen susceptible de prospérer ;
3°) à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— le requérant a été maintenu dans les effectifs de l’établissement hospitalier ;
— les documents demandés sont inexistants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’avis n°20246950 du 5 décembre 2024 de la commission d’accès aux documents administratifs.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : /() ; 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. .(). ".
2. M. B A, médecin contractuel devenu praticien hospitalier, spécialisé en gynécologie obstétrique, demande au tribunal, en se prévalant de son éviction du service, d’une part, d’annuler le refus opposé le 6 décembre 2024 à sa demande de communication des documents administratifs correspondant à un certificat de travail, l’attestation France Travail, le reçu pour solde de tout compte, le dernier bulletin de salaire et la mise à jour du registre personnel, et, d’autre part, d’ordonner au centre hospitalier du Chinonais à Chinon de lui communiquer les documents administratifs ci-dessus.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêt n° 11NT01520 rendu le 19 octobre 2012 par la cour administrative d’appel de Nantes, devenu définitif, que M. A avait alors toujours conservé son statut de praticien hospitalier, que l’arrêt du versement de son traitement, à compter du 1er janvier 2010, était intervenu uniquement en raison de l’absence de service fait par l’intéressé et qu’une telle décision ne pouvait pas être regardée comme une mesure de licenciement. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté du 9 avril 2024 de la directrice du centre national de gestion, dont l’authenticité n’est pas sérieusement contestée, que ce médecin a été promu au 10e échelon de praticien hospitalier à compter du 1er janvier 2021 et au 11e échelon de praticien hospitalier à compter du 19 octobre 2022. Le requérant n’établit ni même n’allègue qu’il aurait quitté ses fonctions postérieurement à cette date. Le requérant, qui est passé de contractuel à praticien hospitalier en 2022 et a donc changé de statut à cette date, ne peut utilement se prévaloir à l’appui de sa contestation de la décision attaquée de documents, établis dans le cadre d’une procédure pénale par l’Urssaf et la gendarmerie nationale, et faisant état d’une situation antérieure à ce changement de statut. Au demeurant, la commission d’accès aux documents administratifs a, par son avis n°20246950 du 5 décembre 2024, estimé que la demande de l’intéressé tendait à l’élaboration de nouveaux documents, qui ne pouvaient être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, et qu’elle était donc irrecevable. Dès lors, M. A ne justifiant pas avoir cessé son emploi au sein du centre hospitalier du Chinonais, les moyens soulevés par le requérant au soutien de sa demande d’annulation du refus que le centre hospitalier du Chinonais a opposé le 6 décembre 2024 à sa demande de communication d’un certificat de travail, de l’attestation France Travail, du reçu pour solde de tout compte, de son dernier bulletin de salaire et de la mise à jour du registre personnel, doivent être regardés comme des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. A est vouée au rejet en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
5. Par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales, les conclusions présentées par M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier du Chinonais présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier du Chinonais présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier du Chinonais.
Fait à Orléans, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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