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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 7 juin 2024, n° 2205983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022 et un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, Mme D B, représentée par Me Enard-Bazire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le directeur général G civils de Lyon a déclaré consolidée au 20 octobre 2015 la maladie professionnelle dont elle est atteinte, et a refusé de prendre en charge les arrêts de travail du 29 janvier 2019 au 5 mars 2019 et à compter du 2 juillet 2021 au titre de la maladie professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur général G civils de Lyon de régulariser sa situation administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge G civils de Lyon la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ; notamment, la consultation de la commission de réforme est entachée de nombreux vices :
* aucun médecin spécialiste n’était présent lors des débats devant la commission en méconnaissance de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 ;
* la commission de réforme ne disposait pas d’un rapport écrit du médecin de prévention en méconnaissance de l’article 15 du même arrêté, alors qu’en outre, le médecin qui a été informé de la réunion de la commission de réforme n’était pas celui qui avait l’habitude de la suivre ;
* l’avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article 17 de cet arrêté ;
* enfin Mme B n’a pas eu accès au rapport du médecin agréé ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le directeur G civils de Lyon a méconnu l’étendue de sa propre compétence en s’estimant lié par l’avis de la commission de réforme ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation sur le lien entre l’affection justifiant les derniers arrêts de travail en cause, et la maladie professionnelle déclarée en 2013 ;
— son état de santé n’est pas consolidé.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 décembre 2022 et le 22 février 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les Hospices civils de Lyon soutiennent que :
— la requête est irrecevable, les pièces jointes à la requête n’ayant pas été produites conformément aux dispositions des articles R. 414-1 et R. 414-3 du code de justice administrative ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
— l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Lacoste Lareymondie,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet,
— et les observations de de Me Walgenwitz et M. C, élève avocat, représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, auxiliaire de puériculture affectée aux urgences pédiatriques de l’hôpital Femme Mère Enfant G civils de Lyon, a déclaré une maladie professionnelle le 21 octobre 2013 après avoir été en contact avec un enfant atteint de tuberculose. Mme B a alors bénéficié d’un traitement antibiotique à titre préventif pendant deux mois. Par une décision du 23 juin 2014, prise après un avis favorable de la commission de réforme, les Hospices civils de Lyon ont reconnu l’origine professionnelle de son affection. Ultérieurement, Mme B a présenté d’importants troubles digestifs ayant nécessité son hospitalisation à de nombreuses reprises. Estimant que ces troubles sont des effets secondaires du traitement antituberculeux, Mme B a demandé la reconnaissance de leur imputabilité au service à compter du 19 décembre 2018. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle les Hospices civils de Lyon ont refusé d’y faire droit.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 412-2 du code de justice administrative : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. » Selon l’article R. 414-1 du même code : « Lorsqu’elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d’irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d’une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () » Aux termes de l’article R. 414-3 de ce code : « () Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête. () ».
3. Les Hospices civils de Lyon font grief à la requête présentée par Mme B d’être accompagnée de pièces jointes très volumineuses qui ne sont pas présentées conformément aux prescriptions de l’article R. 414-3 précité du code de justice administrative. Toutefois, contrairement à ce qui est soutenu, les pièces sont présentées selon un inventaire détaillé et répertoriées par un signet. Le regroupement des pièces du dossier médical de l’intéressée en un signet unique par année depuis 2014, rassemblant ainsi plusieurs documents au sein d’un même signet, n’est pas contraire à ces dispositions, dès lors qu’elles constituent une série homogène au regard de l’objet du litige,. Par ailleurs, si ces pièces n’étaient pas précisément énumérées dans l’inventaire détaillé qui accompagnait la requête, cette présentation a, dans les circonstances de l’espèce, utilement permis tant au Tribunal qu’au défendeur de se repérer dans l’ensemble des pièces jointes à la requête, quand bien-même leur manipulation et leur lecture s’en trouverait plus difficile. La fin de non-recevoir opposée en défense doit donc être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () »
5. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci vise, à tort, le code général de la fonction publique dont les dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputables au service n’étaient pas applicables à l’examen de la situation de Mme B. Dans leurs écritures, les Hospices civils de Lyon ont explicitement revendiqué l’application des anciennes dispositions précitées de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986, et doivent donc être regardés comme sollicitant du tribunal qu’il substitue à la base légale erronée du code général de la fonction publique, ces dernières dispositions. Une telle substitution n’ayant pas pour effet de priver Mme B d’une garantie, et n’ayant pas d’incidence sur l’étendue du pouvoir d’appréciation de l’autorité administrative, il doit y être fait droit, de sorte que la décision contestée doit être regardée comme ayant été prise sur le fondement des anciennes dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986.
6. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme A F, directrice adjointe du personnel et des affaires sociales, qui avait reçu délégation à cet effet par décision du directeur général G civils de Lyon du 7 avril 2022. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, qui manque en fait, doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : « () Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales () ». Selon l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 susvisé, relatif à la composition de la commission de réforme : " Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes ; () ".
8. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cas où il est manifeste, eu égard aux éléments dont dispose la commission de réforme, que la présence d’un médecin spécialiste de la pathologie invoquée est nécessaire pour éclairer l’examen du cas du fonctionnaire, l’absence d’un tel spécialiste est susceptible de priver l’intéressé d’une garantie et d’entacher ainsi la procédure devant la commission d’une irrégularité justifiant l’annulation de la décision attaquée.
9. En l’espèce, il ressort des pièces produites par Mme B en réponse à la mesure d’instruction ordonnée par le tribunal, qu’en prévision de la réunion de la commission de réforme, la requérante a adressé au secrétariat de la commission l’intégralité de son dossier médical qui comportait l’avis de nombreux spécialistes (gastro-entérologues, praticien de médecine interne, ou encore spécialiste en maladie infectieuse). La commission de réforme était également éclairée par l’avis de deux médecins agréés qui avaient sollicité eux-mêmes l’avis d’experts. Dans ces circonstances, il n’est pas manifeste qu’un médecin spécialiste aurait dû participer aux débats de la commission de réforme ayant émis un avis sur l’imputabilité au service des troubles dont souffre Mme B. Le moyen tiré de la violation de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 4 août 2004 : « Le secrétariat de la commission informe () le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l’égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. () Ces médecins peuvent obtenir, s’ils le demandent, communication du dossier de l’intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit (). » Contrairement à ce que soutiennent les Hospices civils de Lyon en défense, si ces dispositions laissent au médecin du travail compétent le libre choix de présenter des observations écrites ou d’assister à la commission de réforme, elles lui imposent de remettre à la commission de réforme un rapport écrit destiné, notamment, à éclairer les membres de la commission sur les conditions de travail de l’agent. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a établi un rapport daté du 9 février 2021 destiné à la commission de réforme. Si celle-ci ne s’est réunie que le 10 mars 2022, il n’est pas démontré ni même soutenu que le contenu de ce rapport aurait été obsolète. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les médecins de prévention de l’établissement ont été régulièrement informés de la tenue de la réunion. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 15 précité de l’arrêté du 4 août 2004 doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 4 août 2004 : « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin () ». Si Mme B soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de l’intégralité du rapport du Dr E, médecin agréé, mais seulement de ses conclusions administratives, elle ne peut utilement faire grief aux Hospices civils de Lyon, qui étaient également en possession de ces seules conclusions et qui n’assurent pas le secrétariat du Dr E, de ne pas avoir répondu à la demande qu’elle leur avait formulée à cette fin. Le moyen tiré de la violation de l’article 16 précité de l’arrêté du 4 août 2004 ne peut donc qu’être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 de l’arrêté du 4 août 2004 : " () Les avis [de la commission de réforme] sont émis à la majorité des membres présents. Ils doivent être motivés, dans le respect du secret médical. () " Contrairement à ce que soutient Mme B, l’avis émis par la commission de réforme le 10 mars 2022, qui renvoie aux différents rapports des médecins agréés et des experts ayant examiné l’intéressée, expose le motif pour lequel les troubles dont elle est atteinte ne sont pas reconnus imputables au service, à savoir que ces troubles sont analysés comme étant dépourvus de tout lien avec la maladie professionnelle déclarée en 2013. Alors que la commission de réforme est par ailleurs tenue au secret médical, une telle motivation, certes succincte mais claire et précise, est suffisante au regard des dispositions précitées, de sorte que le moyen doit être écarté.
13. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés au point 12 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée doit être écarté. Il en va de même du moyen par lequel Mme B soutient que les Hospices civils de Lyon, qui n’ont pas accès à son dossier médical, se seraient estimés liés par l’avis de la commission de réforme.
14. En dernier lieu, pour rejeter l’imputabilité au service des troubles intestinaux et digestifs à l’origine des arrêts de travail prescrits à Mme B à compter du 19 décembre 2018, les Hospices civils de Lyon ont retenu que ces troubles ne pouvaient être rattachés l’affection tuberculeuse déclarée par l’intéressée en 2013 et reconnue comme maladie professionnelle.
15. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, après avoir été en contact avec un enfant atteint de tuberculose, a déclaré une maladie professionnelle le 21 octobre 2013, reconnue imputable au service le 23 juin 2014 par application du tableau annexé au code de la sécurité sociale. Dans ce contexte, Mme B a bénéficié pendant deux mois à compter du mois de mars 2014, d’un traitement antibiotique antituberculeux, le Rifinah, interrompu précocement le 28 mai 2014 en raison de l’apparition d’une cytolyse hépatique. Dans le même temps, Mme B a souffert d’une douleur à l’hypocondre droit. Diverses explorations et examens ont permis de diagnostiquer une cholécystite chronique ayant conduit à une cholécystectomie le 11 septembre 2014. Egalement à compter du mois de juin 2014, des troubles digestifs se sont manifestés de manière récurrente, tels que constipation, diarrhée, vomissements, nécessitant l’hospitalisation en urgence de Mme B à de nombreuses reprises depuis 2014.
16. Pour rattacher ces troubles digestifs à la maladie professionnelle déclarée le 21 octobre 2013, Mme B soutient qu’ils sont un effet indésirable du traitement antituberculeux prescrit au printemps 2014. D’une part, aucun des médecins spécialistes ayant examiné la requérante et analysé son dossier, pas plus que son médecin traitant, n’ont identifié avec précision la nature des troubles en cause, certains évoquant, sans certitude néanmoins, le diagnostic de colite fonctionnelle. De même, aucun de ces spécialistes ne se prononce sur une origine potentiellement médicamenteuse. D’autre part, le Dr H, gastro-entérologue assurant le suivi de la requérante depuis l’année 2018, a, pour sa part, estimé, par deux avis successifs, que les troubles digestifs devaient être regardés comme un effet secondaire du traitement antituberculeux. La contradiction des pièces médicales sur ce point, autant que l’incertitude du diagnostic de l’affection dont souffre Mme B et le contexte d’apparition de sa pathologie, ne permettent pas au tribunal de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986. Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale aux fins décrites dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme B, procédé par un collège d’experts (un gastro-entérologue et un spécialiste en médecine interne), désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission de :
1°) proposer un diagnostic des troubles digestifs dont souffre Mme B ;
2°) analyser la littérature médicale et dire si des troubles de la nature de ceux dont souffre Mme B ont été recensés dans les suites de l’administration du Rifinah ;
3°) dire quelle est la cause certaine ou, à défaut, la plus probable, de ces troubles en précisant, notamment, s’ils peuvent ou non être directement imputables au traitement antituberculeux prescrit à Mme B.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal sous forme électronique, et en notifiera copie aux parties, dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative, dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
La rapporteure,
E.de Lacoste Lareymondie
Le président,
T. Besse
La greffière
S. Lecas
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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