Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2500367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 26 novembre 2025, Mme D… E…, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus opposée à sa demande de prolongation de contrat ;
2°) de déclarer illégal le point 1.4.2 du cadre de gestion des agents publics de l’Etat non titulaires de l’enseignement public exerçant en Polynésie française dans les services relevant du vice-rectorat et du ministère polynésien en charge de l’éducation en ce qu’il prévoit que : « conformément à l’article 8 de la loi 2019-707 du 5 juillet 2019 et au décret n° 2021-802 du 24 juin 2021, les six années de service entrant dans le champ d’application de l’article 332-4 du code général de la fonction publique sont celles accomplies à compter du 1er juillet 2021 » ;
3°) d’annuler la décision par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à bénéficier du contrat à durée indéterminée de droit public ;
4°) d’enjoindre au vice-recteur de la Polynésie française de lui proposer un contrat de droit public reprenant les stipulations de son contrat de travail actuel ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 000 francs pacifiques en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle a sollicité auprès de la direction générale de l’enseignement et de l’éducation la reconduction de son contrat d’enseignement, conclu, comme les précédents, avec le vice-rectorat de la Polynésie française, et sa demande est restée sans réponse formelle ;
elle a cependant été informée de ce que le vice-rectorat serait opposé au renouvellement des contrats de personnes qui, comme elle remplissent les conditions pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée ;
ce motif de non-renouvellement du contrat est erroné, car il ne repose pas sur l’intérêt du service ;
le refus de renouvellement est entaché d’une illégalité de procédure dès lors que l’administration ne lui a pas notifié son intention de renouveler, ou pas, son contrat dans les conditions prévues par l’article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
s’agissant de la décision du vice-recteur lui refusant la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, elle remplit les conditions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique pour en bénéficier, alors que l’administration, sur le fondement de dispositions impératives illégales du cadre de gestion, interprète de manière erronée le décret n° 2021-802 du 24 juin 2021 relativement au calcul de l’ancienneté pouvant reprise, et qu’elle a conclu un nouveau contrat avec le vice-rectorat le 25 août 2025.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, la Polynésie française, représentée par son président, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés sont infondés.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, le haut-commissaire de la République en Polynésie française conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur ladite requête.
Il fait valoir que :
il doit être mis hors de cause s’agissant du refus opposé à la demande de prolongation de contrat, qui entre dans les seules compétences de la Polynésie française ;
s’agissant du refus de requalification du contrat de la requérante en CDI, il était fondé, à la date de la décision, à prendre cette décision dès lors que la requérante ne totalisait pas, à l’issue du contrat alors en cours, la durée de six années ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée ; en revanche, son dernier contrat lui permettant d’atteindre cette durée, elle sera incessamment destinataire d’un avenant à son contrat transformant ce dernier en contrat à durée indéterminée.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la requérante a déclaré se désister de sa requête à l’exception de ses conclusions tendant au bénéfice de frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Busidan,
- les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public,
- les observations de Me Quinquis pour la requérante, de M. C… pour la Polynésie française et de Mme B… pour le haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Considérant ce qui suit :
1. Par le mémoire enregistré le 5 décembre 2025, Mme E… doit être regardée comme se désistant purement et simplement des conclusions de sa requête à fin d’annulation et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une quelconque somme à verser à Mme E… au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête présentée par Mme E….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… E…, à la Polynésie française et au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Copie pour information en sera adressée au vice-recteur de la Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
H. BusidanLe président,
P. DevillersLe greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2019-707 du 5 juillet 2019
- Décret n°2021-802 du 24 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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