Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2306700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2306700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2023 et 28 février 2024, Mme H… E…, représentée par la société civile professionnelle A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 mars 2022 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle méconnaît l’article 21-16 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E… ne sont pas fondés.
Par une décision du 3 mars 2023, Mme E… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Le rapport de Mme Pétri a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E…, ressortissante marocaine née le 16 février 1983, a introduit une demande de naturalisation. Par une décision du 29 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté cette demande. Par une décision du 28 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision préfectorale dont il était saisi. Par la présente requête, Mme E… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décret, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. Selon l’article 3 du même décret, l’intéressé est habilité à déléguer cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée le 3 octobre 2021 au Journal officiel de la République française, M. C… B…, directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française, nommé par un décret du président de la République du 19 mai 2021, publié le lendemain au Journal officiel de la République française, a donné délégation à Mme D… F…, attachée d’administration de l’Etat, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite des attributions qui leur sont confiées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. »
4. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Elle mentionne également que le conjoint de Mme E… réside à l’étranger, et que cette circonstance ne permet pas de considérer qu’elle a établi en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales. Dès lors qu’elle comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels elle est fondée, la décision attaquée satisfait aux exigences légales de motivation. Dans ces conditions, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. »
6. Dès lors que la décision litigieuse a été prise à la suite d’une demande présentée par Mme E…, le ministre de l’intérieur n’était pas tenu de mettre l’intéressée à même de présenter ses observations, avant de statuer sur le recours administratif préalable obligatoire dont il a été saisi. Par suite, Mme E… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. » L’article 21-16 de ce code prévoit que : « Nul ne peut être naturalisé s’il n’a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. » Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. »
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au ministre de l’intérieur de porter une appréciation sur l’intérêt à accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte la fixation, en France, de manière stable, du centre de ses intérêts personnels.
9. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme E…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’a pas fixé en France, de manière pérenne, l’ensemble de ses attaches familiales, dès lors en particulier que son conjoint M. A… G… réside à l’étranger. Il ressort des pièces du dossier que Mme E… s’est mariée avec M. G… le 25 juillet 2019. Si elle ne conteste pas le fait que ce dernier réside à l’étranger, elle soutient qu’elle est désormais divorcée et produit à l’appui de cette allégation l’autorisation d’établir un acte de divorce conventionnel, délivrée le 15 février 2023 par le tribunal de première instance social de Casablanca, l’acte de divorce dressé le 23 février 2023, et un acte du 18 novembre 2023 relatif à son mariage avec un ressortissant français. Toutefois, ces documents sont tous postérieurs à la décision attaquée. Par suite, c’est sans méconnaître l’article 21-16 du code civil que le ministre de l’intérieur a pu considérer, à la date de la décision attaquée, que la requérante n’avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts personnels, et rejeter en conséquence sa demande de naturalisation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme H… E… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Pétri, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le président,
P. Besse
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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