Non-lieu à statuer 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 5 févr. 2025, n° 2500093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500093 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, le temps de l’examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée d’instruction de sa demande de titre de séjour, qui est complète, enregistrée le 27 août 2024 et à laquelle le préfet a opposé un silence total alors qu’elle est la mère d’un enfant français ; elle est dépourvue de tout document justifiant de sa situation administrative en l’absence de récépissé d’enregistrement de sa demande ou d’attestation de prolongation de l’instruction de celle-ci ; elle se trouve dans une situation administrative et financière précaire ;
— les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’absence d’examen de sa situation, de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ; la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de La Réunion conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à la requérante, valable du 23 janvier 2025 au 22 avril 2025.
Par un mémoire enregistré le 4 février 2025, Mme B, représenté par Me Wandrey, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 900 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le préfet de La Réunion n’a fait droit à sa demande qu’après qu’elle a saisi la juridiction de céans.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 janvier 2025, sous le n° 2500092, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 janvier 2025 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme B.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 février 2025 à 9h00, Mme C étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— les observations de Me Wandrey, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que ses dernières écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante malgache née le 11 novembre 1982, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 27 août 2024. Par lettre du 13 septembre 2024, réceptionnée le 17 septembre 2024, elle a sollicité la remise d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la décision par laquelle il a implicitement refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Il résulte de l’instruction que, le 22 janvier 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de La Réunion a remis à Mme B une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande, valable du 23 janvier 2025 au 22 avril 2025. Dans ces conditions et dès lors que le préfet établit ainsi avoir également enregistré la demande de titre de séjour de Mme B, les conclusions de la requête de l’intéressée ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, ensemble les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le paiement au conseil de Mme B une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Wandrey de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Me Wandrey une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D B, à Me Wandrey et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500093
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