Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2511692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet de police rejetant sa demande de délivrance d’un titre de séjour pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Hug, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte, dès lors qu’un titre de séjour pluriannuel a été délivré à M. A… le 9 mars 2026, et au maintien de ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 8 octobre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur le non-lieu :
Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a délivré le 9 mars 2026 à M. A… un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 16 avril 2029. Dès lors, les conclusions de la requête présentées par M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Hug sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… aux fins d’admission au bénéfice, à titre provisoire, de l’aide juridictionnelle, d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Me Hug une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hug et au préfet de police.
Fait à Paris, le 26 mars 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
signé
E. Topin
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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