Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 18 mars 2025, n° 2202152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202152 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, M. A B représenté par l’AARPI Themis, Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 8 juin 2022 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Moulins refuse de remettre à sa disposition, en cellule, le home cinéma qu’il a acquis auprès des cantines de l’administration pénitentiaire ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, au directeur du centre de pénitentiaire de Moulins de lui remettre à disposition cet home cinéma dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— le refus de mise à disposition en cellule n’est pas fondé sur un motif de sécurité.
Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur ;
— le moyen de la requête n’est pas fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brun,
— et les conclusions de Mme Jaffré, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, alors incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure, a demandé le 8 avril 2022 au directeur d’établissement de mettre à sa disposition et dans sa cellule une chaine hifi faisant home cinéma qui avait été placée dans son vestiaire. En l’absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 8 juin 2022. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision implicite.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
2. Pour déterminer si une décision relative à la mise à disposition de biens matériels en cellule dans un établissement pénitentiaire constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu. La décision par laquelle est refusée la demande de mise à disposition de bien matériel dans une cellule émanant d’un détenu incarcéré dans un établissement pénitentiaire correspondant à la gestion de l’établissement pénitentiaire, produit, en elle-même un effet juridique ou matériel, susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir en ce que cette décision peut voir remettre en cause des libertés et des droits fondamentaux du détenu. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
3. Le refus de mettre à disposition de M. B en cellule une chaîne hifi faisant office de home cinéma n’ont pu causer à l’intéressé que des désagréments mineurs, dès lors que cet objet n’a vocation qu’à améliorer le confort de ses conditions d’incarcération. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure litigieuse, qui n’entraîne pas de privation de la propriété du bien placé au vestiaire, ait été de nature à mettre en cause les libertés et droits fondamentaux des détenus. Eu égard à sa nature et à ses effets limités sur la situation de M. B, ce refus constitue une simple mesure d’ordre intérieur insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, de sorte que les conclusions de la requête à fin d’annulation sont irrecevables. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. C, président,
— Mme Trimouille, première conseillère,
— M. Brun, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
M. BRUN
Le président,
M. C
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°220215
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