Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 23 juil. 2025, n° 2300407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2023, et un mémoire enregistré le 31 mars 2024 non communiqué, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 avril 2022 rejetant sa demande de prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser cette prime.
Il soutient qu’il n’est pas responsable du dépôt tardif de sa demande et qu’il a fait l’objet d’un abus de confiance de la part d’une entreprise malveillante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les travaux ont bien été réalisés avant l’accusé de réception de la demande de prime en méconnaissance de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020.
Par ordonnance du 3 avril 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lacassagne,
— et les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé le 20 novembre 2021 une demande de prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov » pour l’installation d’une pompe à chaleur. Par une décision du 5 avril 2022, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) lui a notifié le rejet de sa demande au motif que les travaux avaient débuté avant l’émission de l’accusé de réception de la demande de prime. M. B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision qui a donné lieu à une décision de rejet en date du 8 décembre 2022. M. B demande l’annulation de cette décision et qu’il soit enjoint à l’ANAH de lui verser la prime à laquelle il avait droit.
2. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa rédaction applicable à la date de la demande de prime : " () II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment : / – en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ; / – en cas d’application des articles L. 125-1 et L. 122-7 du code des assurances pour les dommages causés par des catastrophes naturelles ou par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones. / Par dérogation au premier alinéa du présent II, entre le 1er et 31 janvier 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux ou prestations, sous réserve que ceux-ci aient commencé au cours de la même période. / Pour les travaux d’isolation des murs, en façade ou pignon, mentionnés au 10 de l’annexe 1 au présent décret, lorsque ces travaux sont réalisés par l’extérieur et ne portent pas sur des parties communes ou éléments d’équipements communs à plusieurs logements, par dérogation au premier alinéa du présent II, jusqu’au 1er novembre 2020, le bénéficiaire peut déposer une demande après avoir commencé ses travaux, sous réserve que ceux-ci aient commencé entre le 15 juillet 2020 et le 31 août 2020 () ".
3. Dans sa requête, M. B allègue que le retard dans le dépôt de sa demande de prime de transition énergétique est imputable à la société FPE, qui a réalisé les travaux, qui s’était engagée à déposer le dossier en son nom afin de faciliter les démarches. Il soutient avoir été victime d’un abus de confiance de la part de cette société. Toutefois, le moyen tiré de ce que le dépôt tardif de la demande de prime serait imputable à l’entrepreneur auquel M. B a eu recours pour l’installation de l’équipement énergétique en litige ne peut être utilement invoqué contre la décision attaquée dès lors que la légalité de cette décision s’apprécie au regard des règles posées par les dispositions citées au point précédent. Or, en l’espèce, M. B ne conteste pas avoir fait réaliser les travaux avant le dépôt de sa demande de prime, en méconnaissance du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020, et n’allègue pas davantage se trouver dans l’un quelconque des cas de dérogation permettant de réaliser les travaux avant de déposer la demande de subvention en application de ces mêmes dispositions.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’ANAH a pu, à bon droit, opposer au requérant le commencement des travaux avant l’accusé de réception de sa demande et retirer l’aide accordée. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Paul GASNIER
Le président-rapporteur,
A LACASSAGNELa greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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