Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2500530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500530, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 du préfet du Jura, en tant qu’il lui a fait obligation de quitter le territoire français et interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de faire procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa situation personnelle ;
— la mesure d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II./ Par une requête, enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 2500531, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Jura l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la mesure d’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guitard, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
M. B et le préfet du Jura n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 29 juillet 1997, est arrivé en France au mois de juillet 2017, selon ses déclarations. Par arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Jura lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant deux ans à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Par un arrêté du même jour, il l’a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. Par les deux requêtes susvisées, qu’il y a lieu de joindre, M. B demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et assignation à résidence.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . En application de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée est régulièrement motivée en droit par le visa du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue la base légale. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prise à l’encontre M. B le 25 mai 2022, sur laquelle elle se fonde et par l’examen de l’ancienneté et des conditions de son séjour en France, de sa situation maritale, familiale et professionnelle et de son insertion dans la société française et des éventuelles considérations humanitaires susceptibles de justifier un droit au séjour. Il résulte également de ce qui précède que le préfet du Jura a effectivement procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B prévu à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de prendre la mesure d’éloignement contestée à son encontre.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui soutient être présent en France depuis sept ans, se maintient irrégulièrement sur le territoire français malgré une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 25 mai 2022. S’il dispose d’attaches familiales en France, en la personne notamment de sa sœur et de son épouse, en situation régulière, son mariage, contracté le 5 octobre 2024, est très récent et aucun enfant n’est né de cette union. Ses parents et sa sœur demeurent en Tunisie. En outre, s’il dispose d’un logement et exerce depuis 2019 une activité professionnelle à temps partiel sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée, il n’est pas titulaire d’un droit au séjour et au travail l’y autorisant. Enfin, il a été interpellé alors qu’il conduisait un véhicule en étant dépourvu de permis de conduire et d’assurance. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des conditions de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d’une mesure d’éloignement, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît dès lors pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Eu égard aux circonstances de fait énoncées au point précédent, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet du Jura n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la décision d’assignation à résidence :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ".
8. La décision d’assignation à résidence contestée est régulièrement motivée en droit par le visa de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde. Elle est suffisamment motivée en fait par la mention de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. B le 6 mars 2025, par l’indication que l’intéressé dispose d’un passeport tunisien en cours de validité et d’un domicile fixe et présente ainsi des garanties propres à prévenir le risque qui se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite, par l’évocation des contraintes matérielles relatives à l’organisation de son départ du territoire français et par la précision que l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre demeure une perspective raisonnable.
9. Pour contester le caractère justifié de la mesure d’assignation en résidence en litige, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de ce qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ni de ce qu’il ne présente pas de risque de soustraction à ses obligations administratives, dès lors que ces circonstances ne constituent pas des motifs d’édiction de la mesure d’assignation à résidence.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Jura.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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2 – 2500531
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