Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 31 janvier 2025, n° 2318783
TA Paris
Rejet 31 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de l'établissement de santé pour faute

    La cour a jugé que l'AP-HP a effectivement commis une faute en ne respectant pas les règles de l'art, ce qui a conduit à la paraplégie de la victime.

  • Accepté
    Évaluation des préjudices subis par les ayants droit

    La cour a évalué les préjudices subis par les ayants droit et a accordé des indemnités en fonction de la perte de chance et des souffrances endurées.

  • Accepté
    Droit au remboursement des prestations de santé

    La cour a reconnu le droit de la CPAM à obtenir le remboursement des prestations versées, en lien avec le dommage subi par la victime.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire de gestion

    La cour a jugé que la CPAM a droit à l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par la loi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme J K et d'autres ayants droit demandent au tribunal de condamner l'AP-HP à verser des indemnités pour préjudices subis suite à la paraplégie de A H, causée par une faute médicale. Les questions juridiques portent sur la responsabilité de l'AP-HP pour défaut d'information et non-respect des règles de l'art lors de l'intervention chirurgicale. Le tribunal conclut que l'AP-HP a effectivement commis une faute, engageant sa responsabilité, et accorde des indemnités totalisant 108 416,72 euros aux ayants droit, ainsi que 71 599,83 euros à la CPAM pour les frais de santé, assortis d'intérêts. Les autres demandes des parties sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 31 janv. 2025, n° 2318783
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2318783
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 12 juin 2024, Mme J K, épouse H, M. E H, M. D H, Mme F G, Mme L I et M. C B, représentés par Me Duquesne-Clerc, demandent au tribunal :

1°) de condamner l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur verser, en qualité d’ayants droit de A H, la somme de 318 112,65 euros et à verser, au titre de leurs préjudices propres, à Mme K la somme de 16 000 euros, à MM. E et D H et à Mme G la somme de 12 000 euros chacun et à Mme I et M. B la somme de 6 400 euros chacun ;

2°) de mettre à la charge de l’AP-HP les sommes de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— l’AP-HP a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité tenant à un défaut d’information du patient sur le risque de paraplégie qu’il encourait et à l’attitude non conforme aux règles de l’art consistant en le maintien d’un cathéter pourtant dysfonctionnel sur le patient ;

— ils sont fondés, en qualité d’ayants droit de la victime, à obtenir les sommes de 5 068,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 34 036,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, de 24 000 euros au titre des souffrances endurées, de 21 968 euros au titre de de l’assistance par tierce personne après consolidation, de 24 000 euros au titre du préjudice esthétique, de 16 000 euros au titre du préjudice d’agrément, de 16 000 euros au titre du préjudice sexuel, de 153 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, de 15 600 euros au titre des pertes de gains professionnels, de 4 000 euros au titre du préjudice d’impréparation et de 3 829,45 euros au titre des dépenses de santé ;

— ils sont également fondés, au titre de leur préjudice d’affection, à obtenir les sommes de 16 000 euros pour la veuve du patient, de 12 000 euros chacun pour ses deux fils et sa fille par alliance et de 6 400 euros chacun pour ses petits-enfants par alliance.

Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, venant aux droits de la CPAM du Val-de-Marne, demande au tribunal :

1°) de condamner l’AP-HP à lui verser la somme de 71 599,83 euros en remboursement des prestations versées en lien avec le dommage subi par la victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les autres, capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts ;

2°) de condamner l’AP-HP à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par le code de la sécurité sociale ;

3°) de condamner l’AP-HP aux entiers dépens de l’instance ;

4°) de mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’elle est fondée à demander le remboursement par l’AP-HP d’une fraction de 80 % des sommes de 77 017,56 euros et de 12 482,23 euros qui ont été exposées au titre des dépenses de santé actuelles de la victime et des frais divers.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, l’AP-HP conclut, à titre principal, au rejet de la requête de Mme K et autres et des conclusions présentées par la CPAM de Paris et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que les conclusions des parties en demande soient ramenées à de plus justes proportions.

Elle fait valoir que :

— elle n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ;

— les requérants sont seulement fondés à demander, en qualité d’ayants droit du patient, les sommes de 34 046,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, de 3 264 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 20 000 euros au titre de souffrances endurées et de 9 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; le surplus des préjudices dont ils demandent la réparation ne sont pas établis ou pas en lien avec le dommage ;

— ils sont seulement fondés à demander, au titre de leur préjudice d’affection, une somme de 6 000 euros concernant la veuve du patient, de 2 400 euros concernant chacun de ses fils et de 1 600 euros concernant chacun des enfants de sa fille par alliance ; cette dernière n’est en revanche pas fondée à obtenir une indemnisation faute de réalité de son préjudice.

La clôture de l’instruction est intervenue le 27 juin 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— le code de la santé publique ;

— le code de la sécurité sociale ;

— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Rezard, rapporteur,

— les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,

— et les observations de Me Duquesne-Clerc, représentant Mme K et autres.

Considérant ce qui suit :

1. M. A H, qui faisait l’objet d’une dissection aortique de type B identifiée durant l’année 2014, a été pris en charge à l’hôpital européen Georges Pompidou, établissement relevant de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), à la suite d’une augmentation du volume de l’anévrysme de l’aorte, pour y faire l’objet d’une intervention consistant en une mise à plat de l’anévrysme disséquant de l’aorte thoraco-abdominale, réalisée le 19 juin 2019. Le patient a ensuite fait l’objet d’une paraplégie flasque de ses membres inférieurs, apparue en post-opératoire dans la nuit du 20 au 21 juin 2019, en raison de laquelle il a été transféré dans des services de rééducation, d’abord en hospitalisation complète puis en hôpital de jour entre le 29 juillet et le 27 novembre 2019 et entre le 1er septembre et le 18 décembre 2020. L’intéressé a enfin été hospitalisé à nouveau à partir du 28 janvier 2021 et est décédé le 20 décembre 2021.

2. Le patient a saisi le juge des référés du tribunal qui, par ordonnance du 3 mars 2021, a confié la réalisation d’une expertise aux docteurs Vaislic et Bodenan, chirurgien cardio-vasculaire et thoracique et anesthésiste-réanimateur. Ceux-ci ont remis leur rapport, après reprise de l’instance par les ayants droit du patient à la suite de son décès, le 7 janvier 2023. Sur la base de ce rapport, Mme K et autres ont adressé, le 27 avril 2023, une demande indemnitaire à l’AP-HP, en vain. Les requérants demandent la condamnation de l’AP-HP à leur verser, en qualité d’ayants droit de A H, la somme de 318 112,65 euros et à verser, au titre de leurs préjudices propres, à Mme K, sa veuve, la somme de 16 000 euros, à MM. E et D H, ses fils, et à Mme G, sa fille par alliance, la somme de 12 000 euros chacun et à Mme I et M. B, enfants de Mme G, la somme de 6 400 euros chacun. La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, venant aux droits de la CPAM du Val-de-Marne, demande aussi la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 71 599,83 euros, en remboursement des prestations qu’elle a versées en lien avec le dommage subi par le patient.

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne l’accident médical :

3. En vertu du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, les établissements de santé « dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».

4. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que, dans le cadre d’interventions chirurgicales réalisées au niveau de l’aorte thoraco-abdominale, la mise en place d’un système de drainage du liquide céphalorachidien, au moyen de la pose d’un cathéter, permet d’éviter que la surpression occasionnée par ce liquide n’occasionne une ischémie médullaire chez le patient et n’aboutisse à la survenue d’une paraplégie en post-opératoire. Si l’AP-HP conteste cette appréciation, elle n’apporte, pour remettre en cause les affirmations des experts sur ce point, qu’ils ont étayées par la référence à plusieurs travaux scientifiques antérieurs ou contemporains des faits en litige, aucun élément autre qu’une capture d’écran d’un document indiquant au contraire que le recours au drainage réduit le taux de paraplégie chez les patients affectés d’un anévrisme thoraco-abdominal de sorte que son maintien jusqu’à soixante-douze jours après l’opération est recommandé. La circonstance, à la supposer établie, qu’une telle recommandation soit seulement de classe I niveau B et non de rang A est sans incidence à cet égard puisque, dès lors que la pose d’un cathéter de drainage était de nature à réduire significativement le risque de paraplégie auquel le patient était exposé du fait de l’intervention, il appartenait à l’équipe médicale d’y procéder, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs fait durant l’intervention du 19 juin 2019. Les experts relèvent à cet égard, ainsi que cela résulte du compte-rendu opératoire, que l’équipe médicale a constaté dès le soir du 19 juin que le cathéter intramédullaire s’était obstrué et n’était par conséquent plus en mesure de procéder au drainage du liquide céphalorachidien mais qu’il n’a cependant pas été procédé à sa désoblitération ou son remplacement avant le 21 juin alors que cette situation était de nature à majorer le risque paraplégique auquel le patient était exposé et qui s’est finalement réalisé dans la nuit du 20 au 21 juin 2019. Il suit de là que l’AP-HP ne lui a pas assuré une prise en charge conforme aux règles de l’art. Elle a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise que le risque de paraplégie dans le cadre d’une intervention du type de celle subie par le patient peut être évaluée, au vu des études scientifiques consultées par les experts, à 20 %, de sorte que la faute commise par l’AP-HP a fait perdre à la victime une chance de 80 % d’éviter la survenue du dommage. Les requérants sont dès lors fondés à obtenir la réparation des préjudices de la victime directe et de leurs préjudices propres en lien avec la survenue de la paraplégie à hauteur de 80 %.

En ce qui concerne le défaut d’information :

6. Aux termes de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique : « Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent () / En cas de litige, il appartient () à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen () ».

7. Il est constant que l’opérateur a informé le patient et son épouse, préalablement à l’intervention du 19 juin 2019, sur le fait que celle-ci présentait un risque d’ischémie médullaire. Si les requérants soutiennent qu’ils n’ont pas compris que ces termes renvoyaient à un risque paraplégique du type de celui qui s’est réalisé, il n’en demeure pas moins que le patient avait reçu une information exacte et précise quant à l’existence du risque qui s’est finalement réalisé. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’AP-HP a commis une seconde faute à ce titre et à demander en conséquence l’indemnisation d’un préjudice d’impréparation qui résulterait de la commission d’une telle faute. Leur demande à ce titre doit être rejetée.

Sur l’évaluation des préjudices :

8. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de la victime, née le 1er mars 1956, a été consolidé le 10 septembre 2021, alors qu’elle était âgée de soixante-cinq ans.

En ce qui concerne la victime principale :

S’agissant des préjudices avant consolidation :

Quant aux dépenses de santé actuelles :

9. Si les requérants demandent le remboursement de diverses sommes restées à leur charge, ils ne justifient pas soit de la réalité des dépenses alléguées, en se bornant à produire un devis, ou du fait qu’elles seraient restées à leur charge, soit du fait qu’elles présentent un lien de causalité avec le dommage. Dans ces conditions, leur demande ne peut qu’être rejetée.

10. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation de son médecin conseil, que la CPAM du Val-de-Marne a exposé des dépenses de santé en lien avec le seul accident médical du 19 juin 2019 à hauteur de 89 499,79 euros, correspondant à des frais hospitaliers du 29 juillet au 12 mars 2020, à des frais d’appareillage du 25 mai 2019 au 3 septembre 2021 et à des frais de transport du 10 août 2020 au 30 juillet 2021. Elle est en droit d’en demander le remboursement, après prise en compte du taux de perte de chance de 80 %, à hauteur de 71 599,83 euros.

Quant aux dépenses de logement adapté :

11. Il résulte de l’instruction que la victime a acquitté des sommes de 718 euros et de 154,90 euros correspondant à l’acquisition d’une chaise de douche et d’une barre de redressement en lien avec le dommage qu’il a subi. Il est fondé à en obtenir le remboursement après pris en compte du taux de perte de chance de 80 %, soit à hauteur de 698,32 euros.

Quant à l’assistance par tierce-personne avant consolidation :

12. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de la victime en lien avec l’accident médical fautif nécessitait une assistance par tierce personne à raison de huit heures par jour, dont une heure d’aide spécialisée. Il convient néanmoins de déduire de la période comprise entre la date de survenue du dommage et la date de consolidation celles durant lesquelles le patient a été en hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour, où l’assistance dont il avait besoin est réputée lui avoir été apportée sans qu’il ait eu à en supporter la charge financière. Il résulte du rapport d’expertise que ce poste de préjudice doit dès lors être calculé sur la base des périodes restantes, comprises entre le 27 novembre 2019 et le 31 août 2020, entre le 19 décembre 2020 et le 27 janvier 2021 et entre le 19 juillet 2021 et le 9 septembre 2021, soit 372 jours, auxquels il convient seulement d’ajouter les vingt-six jours de weekends au titre de la période où M. H était pris en charge pendant la semaine en hospitalisation de jour. Par suite, en retenant un montant horaire de 21 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales et les congés et jours fériés et intégrant le fait qu’une partie des heures correspond à une aide spécialisée, il y a lieu de fixer le préjudice avant consolidation à 66 864 euros et de condamner donc l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à verser aux requérants la somme de 53 491,20 euros.

Quant aux pertes de gains professionnels actuelles :

13. Si les requérants soutiennent que la victime a été contrainte de faire valoir ses droits à la retraite au cours du mois d’octobre 2019 en conséquence de la survenue du dommage, il ne justifie pas, par la seule production d’avis d’imposition, du lien de causalité entre cet événement et le dommage. Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée.

Quant au déficit fonctionnel temporaire :

14. Il résulte de l’instruction que la victime a subi un déficit fonctionnel total en lien direct avec le dommage, déduction faite de la période du 16 juin au 29 juillet 2019 où le patient aurait subi un tel déficit du seul fait de son opération si le dommage ne s’était pas réalisé, pendant les périodes durant lesquelles il a été hospitalisé, entre le 29 juillet et le 26 novembre 2019 et entre le 1er septembre et le 18 décembre 2020, déduction faite des week-ends où il pouvait regagner son domicile. Par suite, en retenant une indemnité journalière de 20 euros, il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à 4 600 euros et en condamnant l’AP-HP à verser aux requérants la somme de 3 680 euros, après application du taux de perte de chance.

Quant aux souffrances endurées :

15. Il résulte de l’instruction que le patient a subi des souffrances physiques importantes en lien avec la paraplégie dont il souffrait, qui s’accompagnait notamment de phénomènes d’incontinence et d’épisodes de constipation et de troubles sexuels ayant des répercussions psychologiques significatives. Les experts ont évalué ces souffrances, qui se sont prolongées pendant les deux ans compris entre la date de survenue du dommage et la date de consolidation, à 6 sur une échelle de 1 à 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à 35 000 euros et en accordant aux ayants droit de la victime, après application du taux de perte de chance de 80 %, une somme de 28 000 euros.

Quant au préjudice esthétique temporaire :

16. Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique de la victime peut être évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7 en lien avec le handicap qu’elle a présenté. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice en le fixant à 10 000 euros et en accordant aux ayants droit du patient, après application de la perte de chance, la somme de 8 000 euros.

S’agissant des préjudices après consolidation :

Quant à l’assistance par tierce-personne après consolidation :

17. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de la victime nécessitait après la date de consolidation une assistance par tierce personne dans les mêmes conditions qu’avant cette date. Il convient néanmoins de déduire de la période comprise entre la date de consolidation et la date de décès de la victime celle postérieure au 22 septembre 2021, durant laquelle le patient a été en hospitalisation complète. Par suite, en retenant là encore un montant horaire de 21 euros, il y a lieu de fixer le préjudice après consolidation à 2 184 euros et de condamner donc l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à verser aux requérants la somme de 1 747,20 euros.

Quant aux pertes de gains professionnels futures :

17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au sujet des pertes de gains professionnels avant consolidation, les requérants ne justifient pas de la réalité du préjudice qu’ils allèguent au titre de ce préjudice après consolidation. Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée.

Quant au déficit fonctionnel permanent :

18. Il résulte de l’instruction que la victime a présenté, du fait du dommage, un déficit fonctionnel permanent majeur en lien avec sa paraplégie, qui a été évalué par les experts à 75 %. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, en tenant compte de ce taux, de l’âge de la victime à la date de la consolidation du dommage et de la très courte période comprise entre cette date et la date à laquelle elle est décédée, en l’évaluant à 10 000 euros. Il y a lieu dès lors de condamner l’AP-HP à verser à ses ayants droit, après application du taux de perte de chance, la somme de 8 000 euros au titre de ce poste de préjudice.

Quant au préjudice esthétique permanent :

19. Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique de la victime peut être évalué à 5 sur une échelle de 1 à 7 en lien avec le handicap présenté par la victime. Il sera fait une juste évaluation de ce poste de préjudice, qui a perduré pendant les trois mois s’étant écoulés entre la date de consolidation et le décès de la victime, en le fixant à 5 000 euros et en accordant aux ayants droit du patient, après application de la perte de chance, la somme de 4 000 euros.

Quant au préjudice d’agrément :

20. Si les experts ont retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, les requérants n’indiquent pas les activités ou loisirs dont la victime avait dû limiter ou abandonner la pratique en conséquence de la survenue du dommage. Par suite, ils ne justifient pas de la réalité du préjudice qu’ils allèguent et leur demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.

Quant au préjudice sexuel :

21. Il résulte de l’instruction que la victime a subi en lien avec le dommage un préjudice sexuel, que les experts qualifient de total. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice, qui est déjà réparé pour la période antérieure à la date de consolidation au titre des souffrances endurées, en le fixant, pour les trois mois compris entre cette date et la date du décès de la victime, à la somme de 1 000 euros et en accordant en conséquence à ses ayants droit, après application du taux de perte de chance de 80 %, la somme de 800 euros.

En ce qui concerne les victimes secondaires :

22. Il sera d’abord fait une juste appréciation du préjudice d’affection subi par la veuve ainsi que par les deux fils de la victime, qui à la date de survenue du dommage étaient majeurs et ne partageaient plus son foyer, tenant au fait qu’ils ont assisté à ses souffrances, en évaluant celui de la première à 20 000 euros et celui des seconds à 8 000 euros chacun et donc en condamnant l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à verser à Mme K la somme de 16 000 euros et à MM. H la somme de 6 400 euros chacun.

23. Les requérants établissent ensuite la réalité et l’intensité des liens entre le défunt et Mme G qu’il a élevée à son foyer comme sa fille, ainsi que les deux enfants de cette dernière, Mme I et M. B. Il sera dès lors fait une juste appréciation de leur préjudice d’affection respectif en le fixant à la somme de 8 000 euros pour la première et de 5 000 euros chacun pour les seconds et donc en condamnant l’AP-HP, après application du taux de perte de chance, à verser à Mme G, d’une part, la somme de 6 400 euros en son nom propre et, d’autre part, la somme de 8 000 euros en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme K et autres sont seulement fondés à demander la condamnation de l’AP-HP à leur verser, en qualité d’ayants droit de A H, la somme de 108 416,72 euros et à verser à Mme K la somme de 16 000 euros, à MM. H la somme de 6 400 euros chacun et à Mme G la somme de 6 400 euros en son nom propre et la somme de 8 000 euros en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants. La CPAM de Paris est de son côté fondée à obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 71 599,83 euros en remboursement des dépenses qu’elle a exposées pour le compte de la victime.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

25. La CPAM de Paris est seulement fondée à obtenir que la condamnation prononcée la concernant au point précédent soit assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de production de son premier mémoire, le 8 avril 2024. Il y a lieu de les lui accorder.

26. Une année ne s’étant pas écoulée entre cette date et celle du présent jugement, il y a seulement lieu de constater que la capitalisation des intérêts sera due à compter du 8 avril 2025, date à laquelle une année d’intérêts sera due dans l’hypothèse où l’indemnité principale prévue par le présent jugement et les intérêts attachés n’auraient pas encore été versés par l’AP-HP.

Sur les frais liés à l’instance :

En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :

27. Aux termes du 9e alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. À compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget () ». Pour leur application, l’article 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024 fixe respectivement à 120 euros et 1 212 euros les montants minimum et maximum de l’indemnité pouvant être recouvrée par l’organisme d’assurance maladie.

28. Il y a lieu de condamner l’AP-HP à verser à la CPAM de Paris la somme de 1 212 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion instituée par ces dispositions.

En ce qui concerne les dépens :

29. Par une ordonnance du 7 mars 2023, le président du tribunal a alloué aux docteurs Bodenan et Vaislic la somme totale de 7 968 euros et l’a mise provisoirement à la charge de l’AP-HP. Il y a lieu de laisser cette somme à la charge définitive de l’AP-HP.

En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :

30. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP le versement conjointement à Mme K et autres d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme K et autres, en qualité d’ayants droit de A H, la somme de 108 416,72 euros.

Article 2 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris la somme de 71 599,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2024. Ces intérêts seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts à compter du 8 avril 2025 dans l’hypothèse où l’indemnité principale et les intérêts qui lui sont attachés n’auraient pas encore été versés à cette date par l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.

Article 3 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme K la somme de 16 000 euros.

Article 4 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. E H et à M. D H la somme de 6 400 euros chacun.

Article 5 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris est condamnée à verser à Mme F G la somme de 6 400 euros ainsi, en sa qualité de représentante légale de Mme L I et de M. C B, que la somme de 8 000 euros.

Article 6 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris une indemnité forfaitaire de gestion de 1 212 euros.

Article 7 : Les dépens, d’un montant de 7 968 euros, sont laissés à la charge définitive de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris.

Article 8 : L’Assistance publique – hôpitaux de Paris versera conjointement à Mme K et autres la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme J K, épouse H, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.

Copie en sera adressée aux docteurs Bodenan et Vaislic.

Délibéré après l’audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Weidenfeld, présidente,

Mme de Schotten, première conseillère,

M. Rezard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.

Le rapporteur,

A. Rezard

La présidente,

K. Weidenfeld

Le greffier,

A. Lemieux

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 31 janvier 2025, n° 2318783