Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (4), 12 avr. 2024, n° 2401574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 février et 8 avril 2024 au tribunal administratif de Nancy et transmis au tribunal administratif de Strasbourg par une ordonnance du 5 mars 2024, M. A C, représenté par Me Jacquin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’arrêté contesté :
— le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d’une délégation de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— il ne pouvait faire l’objet d’une telle décision ;
— la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
— il n’existe aucun risque de soustraction à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Stéphane Dhers en application de l’article
L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Stéphane Dhers,
— les observations de Me Thalinger, substituant Me Jacquin, avocate de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête et fait valoir que l’arrêté en litige était entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
— les observations de M. C, assisté de M. D, interprète.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant géorgien né le 8 août 1976, est entré en France
le 12 janvier 2019. Il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée le 17 mai 2019 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 24 octobre 2019 par la Cour nationale du droit d’asile. Après avoir quitté le territoire français, il y est revenu en 2021 et déclare résider à Schiltigheim. Il fait l’objet d’un contrôle d’identité à Nancy le 21 février 2024. Par un arrêté du lendemain, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’arrêté contesté :
3. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de ce que
M. B, signataire de l’arrêté litigieux, ne disposait d’aucune délégation de compétence doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté contesté, en particulier la décision d’interdiction de retour sur le territoire français, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’il est entaché d’un défaut de motivation.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’édicter la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, l’entrée du requérant sur le territoire français est récente et son épouse est également en situation irrégulière. Par ailleurs, M. C ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à ce que sa cellule familiale, composée de cette dernière et de son fils né le 3 mars 2017, se maintienne dans un autre pays, notamment en Géorgie et il n’est pas établi qu’ils y seraient menacés. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils ne pourrait suivre sa scolarité qu’en France. Enfin, si dans le dernier état de ses écritures, le requérant fait valoir que son épouse suit un traitement en raison d’un diabète, il n’apparaît pas que son état de santé nécessite son maintien sur le sol français. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. Enfin, le moyen tiré de la commission d’une erreur de droit doit être également écarté, dès lors qu’il repose sur les mêmes arguments.
7. En cinquième lieu, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. C, notamment sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la reconnaissance de la qualité de réfugié lui a été refusée par la Cour nationale du droit d’asile le 24 octobre 2019.
8. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision obligeant M. C à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6.
9. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ". M. C n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour postérieurement à son retour en France en 2021 et il n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, la préfète de Meurthe-et-Moselle était légalement fondée à lui refuser un délai de départ volontaire.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur dans l’appréciation de la situation de
M. C doit être écarté pour les motifs exposés au point 6.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est également rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Jacquin et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le vice-président désigné,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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