Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 avr. 2026, n° 2602797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602797 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de saisies administratives à tiers détenteur des
13 mars et 1er avril 2026 portant sur la taxe foncière au titre de 2025 afférent à un bien
sis 21 avenue des capucins à Trèbes, et d’ordonner à l’administration l’arrêt du recouvrement de ces impôts dans l’attente du jugement au fond ;
2°) d’enjoindre au service des impôts des particuliers de Carcassonne de procéder à la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur précitées, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée car il est sans emploi et sans bénéfice d’une indemnisation au titre de l’assurance chômage alors qu’il doit faire face à des charges fixes mensuelles estimées à 1 635 euros ; le compte bancaire visé par la saisie administrative à tiers détenteur était approvisionné pour financer les travaux de remise en ordre du bien immobilier, objet de la taxe foncière ; le transfert définitif des fonds est prévu pour le 1er mai 2026 ;
l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des actes attaqués découle de : 1) la violation de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 2) irrégularité de la notification de la décision de rejet du 8 janvier 2026 ; 3) atteinte au droit au recours notamment consacré par l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; 4) défaut d’assiette de la première saisie administrative à tiers détenteur du
13 mars 2026 en l’absence de créance de son ancien employeur à son égard ; 5) erreur de qualification juridique des faits quant à la location du logement en cause.
Vu :
La requête au fond n° 2602783 enregistré le 2 avril 2026 ;
les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
A l’appui de ses conclusions tendant à la suspension des 13 mars et 1er avril 2026 portant sur la taxe foncière au titre de 2025 afférent à un bien sis 21 avenue des capucins à Trèbes, d’un montant de 4 612 euros, si M. B… fait valoir qu’il est sans emploi et sans revenu de compensation alors qu’il doit faire face à des charges fixes mensuelles qu’il estime à 1 635 euros, il n’apporte aucun justificatif à l’appui de telles allégations. Il s’ensuit qu’il n’établit pas la preuve qui lui incombe des conséquences graves que pourrait entrainer l’exécution des saisies administratives à tiers détenteur des 13 mars et 1er avril 2026. Par suite, dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…. B….
Fait à Montpellier, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
J-P. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 avril 2026.
La greffière,
P. Albaret
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