Désistement 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 févr. 2026, n° 2600768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Vianeo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 14 janvier 2026 et 30 janvier 2026, la société Vianeo, représentée par Me Schmitt, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure adaptée en vue de l’attribution du marché public n° 2513 de travaux de voirie et réseaux divers (neufs et d’entretien) passé par la commune de Bezons ;
2°) d’annuler la procédure d’attribution de ce marché public au stade de l’analyse des offres ;
3°) d’enjoindre à la commune de Bezons de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bezons la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure de passation du marché est entachée d’irrégularité au regard des dispositions de l’article R. 2181-2 du code de la commande publique, dès lors que la lettre de notification du rejet de son offre, qui ne mentionne ni le détail quantitatif estimatif (DQE) ni la méthode de notation du « critère prix », ne lui permet pas de contrôler la régularité de cette notation et, par suite, de contester utilement le rejet de son offre sur le fondement de ce seul critère ; en outre, sa demande de communication des motifs du rejet de son offre, adressée à la commune de Bezons le 12 janvier 2026, est restée sans réponse ;
- la régularité du détail quantitatif estimatif (DQE), utilisé par la commune de Bezons pour évaluer les offres sur le « critère prix », n’étant pas établie, la commune doit être regardée comme ayant méconnu les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;
- l’offre de la société Viabilité Travaux Publics & Entreprises, retenue par la commune de Bezons, présente un caractère anormalement bas qui aurait dû conduire à son rejet ; la commune de Bezons aurait dû, à tout le moins, déclencher une procédure de vérification.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, la commune de Bezons, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que la requête est irrecevable.
La société Vianeo a communiqué le 30 janvier 2026 un mémoire distinct et des pièces au greffe du tribunal selon les modalités prévues aux articles R. 412-2-1 et R. 611-30 du code de justice administrative, qu’elle estime couverts par le secret des affaires.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, la société Vianeo indique se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions présentées par la commune de Bezons sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiqué à la société Viabilité Travaux Publics & Entreprises, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience le 4 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un avis d’appel public à la concurrence du 30 juillet 2025, la commune de Bezons a lancé une consultation pour la passation, en procédure adaptée, d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande portant sur des travaux de voirie et réseaux divers (neufs et d’entretien), sans montant minimum et à montant maximum de 1 300 000 euros HT par période, pour une durée d’un an renouvelable trois fois. Le 7 janvier 2026, la commune de Bezons a informé la société Vianeo du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société Viabilité Travaux Publics & Entreprises. La société Vianeo demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à cette procédure, d’annuler la procédure d’attribution de ce marché public au stade de l’analyse des offres, et d’enjoindre à la commune de Bezons de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Sur désistement :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. (…) ».
Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge du référé précontractuel par les dispositions précitées, les parties doivent, avant qu’il ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs écritures, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de sa requête présentée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la société Vianeo a déclaré, par un mémoire enregistré le 3 février 2026, se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Vianeo la somme demandée par la commune de Bezons sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Vianeo.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bezons présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Vianeo, à la commune de Bezons, et à la société Viabilité Travaux Publics & Entreprises.
Fait à Cergy, le 4 février 2026
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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