Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2401365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401365 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 octobre et 15 novembre 2024, Mme C… A… née B… forme opposition à la contrainte émise le 2 juillet 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe, et notifiée le 30 septembre 2024, pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale, qui a été mis à sa charge pour un montant de 219,00 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2020, auquel s’ajoutent les frais de procédure de 62,31 euros.
Elle soutient que :
- c’est l’agence de location, qui percevait les sommes versées par la caisse d’allocations familiales ;
- elle ne peut rembourser une somme qu’elle n’a pas eu en sa possession, sachant que, pour le mois qui lui est demandé, elle a payé le loyer.
La requête a été communiquée, le 2 décembre 2024, à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, une mise en demeure en date du 30 juillet 2025, mais les pièces du dossier, conformément à l’article R. 772-8 du code précité, qui ont été enregistrées, le 12 janvier 2026, au greffe du Tribunal et communiquées à l’autre partie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, par une décision du 3 février 2025, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, fixée le jeudi 12 février 2026 à 08 h 30, qui s’est tenue en présence de Mme Cétol, greffière d’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sabatier-Raffin,
- les observations orales de la représentante de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe.
Mme D… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 12 heures, soit à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 777-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… née B… a été locataire en 2018-2019 dans les Pyrénées-Orientales, et inscrite à la caisse d’allocations familiales de ce département, après l’avoir été auprès de la Caisse de Haute-Garonne. A ce titre, elle a perçu l’allocation de logement sociale (ALS), versée directement à l’agence de location. Elle est rentrée en Guadeloupe après l’épidémie de la covid-19, mais a continué à payer le loyer en raison du préavis. La caisse d’allocations familiales lui demande de rembourser l’indu de 219,00 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2020 à la suite de son déménagement avant la fin du bail. La caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a émis une contrainte le 2 juillet 2024, notifiée le 30 septembre 2024 par voie d’huissier. Par la présente requête, Mme D… forme opposition à cette contrainte de la caisse d’allocations familiales.
Sur le bien-fondé de l’indu en litige :
Lorsque le recours, dont il est saisi, est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait, qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : «(…). / Les aides personnelles au logement comprennent : / (…) ; / 2° Les allocations de logement ; / a) L’allocation de logement familiale ; / (…).». Aux termes de l’article L. 823-6 du même code : «Le bailleur auprès duquel l’aide est versée signale le déménagement de l’allocataire et la résiliation de son bail. / Si l’allocataire procède à un remboursement anticipé de son prêt, le prêteur auprès duquel l’aide est versée signale ce remboursement anticipé à l’organisme payeur. / Les délais dans lesquels ont lieu ces signalements sont définis par voie réglementaire.». Aux termes de l’article L. 823-9 dudit code : «Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés». Aux termes de l’article L. 824-1 de ce code : «Si le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l’aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l’organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire.». Aux termes de l’article R. 823-8 de ce même code : «Les aides personnelles au logement sont versées mensuellement à terme échu, dans les conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 812-2.». Aux termes de l’article R. 823-10 du code précité : «Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies. / Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l’aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.». Et aux termes de l’article R. 823-12 de ce même code : «Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. / Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire.». Enfin, aux termes de l’article R. 823-14 du code de la construction et de l’habitation : «Les dispositions des articles R. 823-10 et R. 823-12 ne peuvent avoir pour effet d’interrompre le droit aux aides personnelles au logement. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 831-2, R. 832-6 et R. 832-8, en cas de déménagement, de conclusion ou de résiliation des conventions mentionnées à l’article L. 831-1, le droit aux aides personnelles au logement : / 1o Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit sont réunies ; / 2o S’éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies.». Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’allocation logement (AL) ou de l’aide personnalisée au logement (APL) est le locataire, même si celle-ci est versée directement au bailleur. Quelle que soit la date de déménagement, l’allocation du mois du déménagement est calculée sur la base du logement quitté et n’est pas proratisée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : «Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire.».
Pour contester le bien-fondé de l’indu en litige, Mme D… soutient que, lors de sa domiciliation dans le département des Pyrénées-Orientales, c’est l’agence immobilière de location « SAS Sud Med Roussillon », rattachée à « Square Habitat », appartenant au réseau immobilier des caisses régionales du Crédit Agricole, qui percevait les sommes versées par la caisse d’allocations familiales au titre de l’aide personnelle au logement. Elle précise qu’elle a payé le loyer de ce logement, bien qu’il lui soit réclamé la somme de 219 euros, correspondant à l’allocation de logement sociale, qu’elle estime ne pas avoir à rembourser, dès lors qu’elle n’a pas touché ce montant. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme D… a quitté les Pyrénées-Orientales pour la Guadeloupe, notamment son logement le 22 juillet 2020 avant la fin de son bail, qui prenait fin le 23 septembre 2020, malgré le préavis en cours, ce qui a impliqué qu’elle poursuive le paiement de son loyer. Ainsi, pour le mois d’août 2020, l’appel de la location (loyer et provisions pour charges) s’est élevé à 534,46 euros, dont 219 euros versés par la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales, soit un total à payer de 315,46 euros. Pour la période du 1er au 23 septembre 2020, l’appel de location (loyer et provisions pour charges) s’est élevé à 409,75 euros, dont 219 euros versés par la Caisse des Pyrénées-Orientales, soit un total à payer de 190,75 euros, auquel s’est ajouté le solde antérieur de 219 euros correspondant à l’allocation de logement sociale de la Caisse. La circonstance, selon Mme D…, qu’elle n’ait pas bénéficié de l’allocation versée par la Caisse, est sans incidence sur la décision de recouvrement de l’indu de 219 euros pour la période du 1er août au 30 septembre 2020, dès lors que l’allocation reste attribuée au locataire. En tout état de cause, Mme D… n’établit pas que c’est l’agence immobilière de location qui aurait perçu ladite allocation tandis qu’au demeurant, elle ne justifie pas avoir pris elle-même l’attache de l’agence. Par ailleurs, le fait, selon la requérante, que la Caisse refuse de contacter l’agence de location est également sans incidence sur ledit recouvrement mis à sa charge. Enfin, le fait que la requérante n’ait pu produire les avis de réception pour les courriers qu’elle a adressé à la caisse d’allocations familiales en raison du dégât des eaux qu’elle a subi, lié à l’épisode cyclonique, si regrettable qu’il soit, est inopérant pour justifier de sa bonne foi. Par suite, c’est à bon droit que, par une demande de remboursement, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe a recherché auprès de la requérante le paiement de la somme de 219 euros au titre de l’indu de l’allocation au logement sociale pour la période d’août à septembre 2020, à laquelle s’ajoutent les frais de procédure d’un montant de 62,31 euros mis à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à contester le bien-fondé de l’indu d’allocation de logement sociale en litige.
Sur la remise gracieuse de l’indu :
A supposer que l’intéressée ait entendu solliciter la remise gracieuse de l’indu en cause, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D…, à la regarder même de bonne foi, et qui, au demeurant, n’apporte aucun élément en ce sens, se trouverait dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu restant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement. Par suite, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête présentée par Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin.
La décision est rendue publique par mise à disposition au greffe du Tribunal le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Sabatier-Raffin
La greffière,
Signé
A. Cétol
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
N. Ismaël
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