Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 janv. 2025, n° 2403357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision 48SI du 22 février 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour perte totale de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : » La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. La décision du 22 février 2024 dont M. A demande l’annulation, qui comporte la mention des voies et délais et recours ouverts à son encontre, lui a été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mars 2024. Le pli postal comportant cette décision est ainsi réputé lui avoir été notifié le 8 mars 2024, date de mise à disposition de ce courrier, faute pour le requérant de l’avoir retiré au bureau de poste dans le délai imparti, ainsi qu’en atteste le relevé de suivi. Par suite, sa requête, enregistrée le 6 août 2024, est manifestement tardive et donc irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Orléans, le 14 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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