Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 19 nov. 2025, n° 2505154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. F… B…, représenté par Me Bilal Yousfi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé d’un an son interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de travail pendant la durée de son assignation à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté prolongeant son interdiction de retour sur le territoire :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- est issu d’une procédure qui n’a pas respecté son droit d’être entendu ;
- méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Il soutient que l’arrêté portant assignation à résidence :
- est insuffisamment motivé ;
- méconnaît son droit d’être informé prévu par l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet n’a été ni présent ni représenté :
- le rapport de M. D…,
- les observations de Me Yousfi représentant M. B…, qui reprend et développe les conclusions et moyens de la requête, et qui soutient en outre que la prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Considérant ce qui suit :
Sur l’arrêté portant assignation à résidence pendant un an :
L’assignation à résidence dont fait l’objet M. B… a été prononcée, pour une durée d’un an, en application de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ni cet article, ni aucune autre disposition ne soumet cette décision à la procédure spéciale à juge unique prévue par les articles L. 921-1 et suivants du même code. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision doivent être renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Il en est de même, dans la mesure où elles en sont l’accessoire, des conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procès.
Sur l’arrêté de prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même (…) pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme E… C…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, en vertu de la délégation de signature que lui a accordée le préfet par un arrêté du 14 octobre 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte est donc infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, au regard de l’ensemble des critères d’appréciation fixés par l’article L. 612-10 précité : il est donc suffisamment motivé, et il ressort de ses termes mêmes qu’il a été précédé d’un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté par M. B…, que celui-ci a été entendu par les services de police le 17 octobre 2025 et qu’il a pu, à cette occasion, présenter ses observations sur la mesure envisagée à son encontre. Il n’est donc pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu aurait été méconnu.
En quatrième lieu, M. B…, ressortissant algérien né en 1994, a fait l’objet le 26 janvier 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il n’a pas exécutée. Il ne justifie d’aucune diligence particulière tendant à l’exécution de son obligation de quitter le territoire. S’il soutient que, dépourvu de document d’identité et de voyage en cours de validité, il lui est impossible, en l’absence de titre de séjour, d’obtenir la délivrance d’un passeport par les autorités consulaires algériennes en France, il ne ressort aucunement des pièces du dossier qu’il ne pourrait pas obtenir de leur part un document provisoire de voyage tel un laissez-passer consulaire. Il n’est pas justifié de la stabilité et de l’intensité de sa relation sentimentale avec Mme A…, ressortissante française – relation qui n’a débuté selon leurs dires qu’en mars 2025 – ni de l’intensité de sa relation avec les enfants de celle-ci. Enfin, bien que son frère réside en France et en possède la nationalité, M. B… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Dans ces circonstances, en prolongeant d’un an l’interdiction de retour sur le territoire dont il fait l’objet, le préfet de la Seine-Maritime n’a méconnu ni les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants, et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 prolongeant son interdiction de retour sur le territoire doit être rejetée. Il en est par conséquent de même de ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de procès, dans la mesure où elles sont fondées sur cette demande principale.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 octobre 2025 portant assignation à résidence pendant un an, ainsi que, dans la mesure où elles en sont l’accessoire, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat délégué,
Signé
Philippe D…
La greffière,
Signé
Cécilya DUPONT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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