Annulation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 26 juin 2025, n° 2407334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 11 décembre 2024 et 24 mars 2025,
M. E D et Mme B A, agissant en leur nom propre et en celui de leur fils mineur, représentés par Me Dupont, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine a refusé de mettre en œuvre la notification de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 12 mai 2023 attribuant à leur fils, C, un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) sur 100 % du temps scolaire, du 11 mai 2023 au 31 juillet 2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes de mettre en œuvre la notification de la CDAPH du 11 mai 2023 susvisée et de procéder au recrutement d’un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard assortis des intérêts au taux légal ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le recrutement d’un AESH à 100 % du temps scolaire au profit de leur enfant est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui s’apprécie à la date de son édiction ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation au regard des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, faute pour le recteur de l’académie de Rennes de leur avoir communiqué, d’une part, les motifs justifiant l’inexécution de la décision de la CDAPH du 11 mai 2023 et, d’autre part, le délai dans lequel cette décision sera mise en œuvre ;
— la décision attaquée méconnaît le droit de leur fils à l’éducation, garanti par les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1 et L.112-2 du code de l’éducation, dès lors qu’elle n’est pas conforme à l’aide qui lui a été attribuée par la décision de la CDAPH du 11 mai 2023 précitée et qu’elle affecte son développement ainsi que sa scolarité ; d’une part, leur fils bénéficie d’une aide humaine individuelle à raison de 25 % du temps scolaire seulement depuis le mois de novembre 2023 alors que la synthèse psychomotrice du 31 janvier 2023 et que le compte-rendu de bilan orthophonique initial du langage oral et de la communication du 28 mars 2023 concluent respectivement à un retard dans le développement psychomoteur et du langage et préconisent qu’il bénéficie d’un accompagnement individuel sur le temps scolaire et périscolaire ; d’autre part, l’aide de 25 %, soit deux matinées par semaine (lundi et jeudi matin), ne concerne que des activités de motricité alors que la décision de la CDAPH prévoit aussi l’accès aux actes de la vie quotidienne, à la vie sociale et relationnelle et aux activités d’apprentissage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête a perdu son objet, dès lors qu’à la suite du recrutement d’une AESH en novembre 2024, le fils des requérants bénéficie d’un accompagnement à 100 % du temps scolaire hebdomadaire depuis le 6 janvier 2025 ;
— la décision attaquée est suffisamment motivée compte tenu, à la date de son édiction, du manque de visibilité de l’administration des mouvements des AESH au cours de l’année et de l’évolution des besoins en accompagnement des élèves du département ;
— les difficultés de recrutement des AESH, l’augmentation constante des demandes d’accompagnement d’élèves en situation de handicap et l’impossibilité de remplacer des AESH par des recrutements de courte durée n’ont pas permis à l’administration d’accorder au fils des requérants une aide humaine individuelle supérieure à 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pellerin,
— les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
— et les observations de Me Jeanmougin substituant Me Dupont, représentant M. D et Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. L’enfant de M. D et Mme A, né le 14 août 2020, inscrit en classe de moyenne section au sein d’une école primaire publique pour l’année scolaire 2024-2025, souffre de handicap. Par une décision du 12 mai 2023, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une aide humaine individualisée à hauteur de 100 % du temps scolaire hebdomadaire valable du 11 mai 2023 au 31 juillet 2026. Lors de la rentrée scolaire 2023-2024, l’enfant des requérants n’a bénéficié de cette aide humaine que jusqu’en novembre 2023, celle-ci ayant ensuite été réduite à 25 % en raison du placement en arrêt maladie de l’une des deux accompagnantes des élèves en situation de handicap (AESH). Cette situation ayant perduré jusqu’à la rentrée scolaire 2024-2025, M. D et Mme A, par un courrier du 20 septembre 2024, ont mis en demeure la direction des services départementaux d’Ille-et-Vilaine de mettre en place l’aide humaine individuelle décidée le 11 mai 2023 par la CDAPH d’Ille-et-Vilaine. Par un courrier du 14 octobre 2024, dont M. D et Mme A demandent l’annulation, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à leur demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le rectorat a recruté une AESH pour assurer l’accompagnement individuel de l’enfant des requérants à 100 % du temps scolaire hebdomadaire, cette aide a débuté le 6 janvier 2025 et ne couvre donc pas la période entre novembre 2023 et le 5 janvier 2025 durant laquelle l’enfant des requérants bénéficiait d’une aide humaine individuelle à hauteur seulement de 25 %. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le recteur de l’académie de Rennes, la requête de M. D et Mme A tendant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2024 portant refus d’attribuer à leur fils une aide humaine individuelle à 100 % du temps scolaire hebdomadaire, n’a pas perdu son objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être
écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du Premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun. ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article
L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap (). ». L’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap. L’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements et l’article L. 351-3 du même code indique que l’aide individuelle apportée à l’enfant selon la quotité horaire fixée par la commission précitée peut être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1 du code de l’éducation.
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. La carence de l’Etat dans l’accomplissement de cette mission est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet.
5. Par une décision du 12 mai 2023, la CDAPH d’Ille-et-Vilaine a décidé d’accorder à l’enfant des requérants une aide humaine individuelle à raison de 100 % du temps scolaire par semaine, afin de le soutenir dans sa scolarisation. Cette décision est valable du 11 mai 2023 au 31 juillet 2026. Conformément aux dispositions précitées, il appartenait aux services du rectorat de désigner un assistant d’éducation auprès de l’enfant des requérants à compter du mois de mai 2023, pour la quotité horaire indiquée par la CDAPH. Or, il est constant qu’il a reçu une aide à hauteur de 100 % jusqu’en novembre 2023 et que celle-ci a ensuite été réduite à 25 % jusqu’au 6 janvier 2025, soit six heures hebdomadaires. Si le recteur de l’académie de Rennes soutient que le manque de moyens humains disponibles n’a pas permis d’exécuter intégralement la décision de la CDAPH, cette circonstance, comme cela a été indiqué au point 4, est sans incidence sur l’illégalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la décision portant refus d’exécuter intégralement la décision de la CDAPH du 12 mai 2023 méconnaît le droit de leur fils à l’éducation garanti par les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 112-1 du code de l’éducation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, la décision du recteur de l’académie de Rennes du 14 octobre 2024 portant refus de mise en œuvre de la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2023 portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice de leur fils du 11 mai 2023 au 31 juillet 2026, à hauteur de 100 % du temps scolaire hebdomadaire, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Ainsi qu’il a été dit au point 2, l’enfant des requérants bénéficie d’une aide humaine individuelle à 100 % depuis le 6 janvier 2025, de sorte que les conclusions présentées par M. D et Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Rennes de leur accorder cette aide conformément à la décision de la CDAPH d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2023 ont perdu leur objet. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. D et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Rennes du 14 octobre 2024 portant refus de mise en œuvre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’Ille-et-Vilaine du 12 mai 2023 portant attribution d’une aide humaine individuelle au bénéfice du fils de M. D et Mme A, du 11 mai 2023 au 31 juillet 2026, à hauteur de 100 % du temps scolaire hebdomadaire est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. D et Mme A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Mme B A, et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. PellerinLe président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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