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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mars 2026, n° 2601787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Poitiers |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2025 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative :
« Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-18 de ce code : « (…) Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ». Aux termes de l’article 44 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) Une demande de naturalisation présentée avant l’expiration de la période d’ajournement peut être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. Une demande de naturalisation présentée moins de cinq ans après la notification d’une décision rejetant une précédente demande peut, après examen, le cas échéant, des circonstances nouvelles invoquées par l’intéressé, être classée sans suite sans mise en œuvre de la procédure d’instruction. ». Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ; (…) ».
2. La décision de classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, objet du présent litige, a été prise par le préfet des Deux-Sèvres sur le fondement du dernier alinéa de l’article 44 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n’est pas au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Poitiers, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Poitiers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au président du tribunal administratif de Poitiers.
Fait à Nantes, le 4 mars 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
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