Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2506327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril et 1er mai 2025, Mme A B demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une convocation afin qu’elle puisse recevoir une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une attestation de prorogation de son droit au séjour et des droits y afférents, autorisant le franchissement des frontières de l’Union européenne, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 500 euros, à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour risque de conduire à la rupture de son contrat de travail, qu’elle a déposé sa demande d’autorisation provisoire de séjour depuis plus de six mois et qu’elle est informée depuis plus de cinq mois que son dossier était complet ; en outre, l’attestation préfectorale qui lui a été remise, qui ne comporte ni signature ni cachet officiel, ne constitue pas un justificatif suffisant, ainsi que l’a relevé son employeur ;
— la mesure demandée est utile, dès lors qu’elle lui permettra de régulariser son séjour sur le territoire français ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors notamment que la requérante a été mise en possession le 25 novembre 2024 d’une attestation préfectorale l’a maintenant en situation régulière et l’autorisant à travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Il ressort des pièces jointes à la requête que Mme B est titulaire d’un document intitulé « Attestation préfectorale – Recherche d’emploi ou création d’entreprise » qui lui a été délivrée par le bureau du séjour des étrangers de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui indique que le dossier qu’elle a déposé le 29 octobre 2024 est en cours d’instruction et précise : « Dans l’intervalle, la présente attestation vous maintient en situation régulière et vous autorise à travailler jusqu’à la date de la décision de l’administration ». Dans ces conditions, la requérante, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que son employeur ne trouverait pas ce document fiable, n’est pas fondée à soutenir que sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une attestation de prorogation de son droit au séjour, présente un caractère utile.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy, le 11 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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