Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2506327
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la requérante était en possession d'une attestation préfectorale qui la maintenait en situation régulière et l'autorisait à travailler, rendant la demande d'injonction inutile.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que la requérante ne pouvait pas se prévaloir de l'absence de fiabilité de l'attestation préfectorale, qui la maintenait en situation régulière, rendant la demande d'injonction inutile.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ayant pas reconnu de fondement à la requête.

Résumé par Doctrine IA

Madame A B demandait au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une convocation pour une autorisation provisoire de séjour ou, à défaut, une attestation de prorogation de son droit au séjour. Elle sollicitait également le remboursement de frais de justice.

La requérante invoquait l'urgence en raison du risque de rupture de son contrat de travail et du délai de traitement de son dossier. Le préfet des Hauts-de-Seine s'opposait à la requête, arguant que l'urgence n'était pas caractérisée car Madame B disposait déjà d'une attestation préfectorale l'autorisant à travailler.

Le juge des référés a rejeté la requête. Il a considéré que Madame B était déjà en possession d'une attestation préfectorale valide l'autorisant à travailler, rendant ainsi sa demande d'injonction inutile.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2506327
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506327
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juin 2025, n° 2506327