Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 28 nov. 2025, n° 2311287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’elle a déposée le 20 octobre 2021 et tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » en application des articles L. 421-1 et L. 421-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile après l’avoir munie d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplissait les conditions pour le renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « salariée » ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Une mise en demeure a été adressée le 15 mai 2024 au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 17 janvier 2000 à Kragujevac (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, a déposé auprès de la préfecture de police une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et enregistrée le 20 octobre 2021. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 20 février 2022 du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) / Par dérogation au présent article la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » prévue à l’article L. 421-1, ainsi que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévue aux articles L. 421-9, L. 421-10, L. 421-11 ou L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ».
3. Mme B… fait valoir qu’entrée en France à l’âge de seize ans, elle a été prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, qu’à sa majorité, travaillant en qualité de commis de cuisine dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, elle a obtenu un titre de séjour mention « salarié » d’une durée de validité d’un an qui a été renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, au titre de la période du 18 novembre 2020 au 17 novembre 2021 mais que, depuis le dépôt de sa demande, enregistrée le 20 octobre 2021 et jusqu’au 10 novembre 2022, elle a seulement bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour alors qu’elle remplit l’ensemble des conditions requises pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son contrat de travail, d’une attestation de son employeur établie le 7 janvier 2023 et de ses bulletins de paye, qu’elle justifiait toujours, à la date de la demande de renouvellement de sa carte de séjour, continuer de travailler en qualité de commis de cuisine dans le cadre du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2019. Ces faits ne sont pas contestés par le préfet de police qui, n’ayant pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 15 mai 2024, se trouve en situation d’acquiescement aux faits. Par suite, en refusant de renouveler la carte de séjour portant la mention « salarié » dont Mme B… bénéficiait, le préfet de police a méconnu les articles L. 4211 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requérante remplissant au surplus les conditions requises pour bénéficier de la délivrance d’une carte pluriannuelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de police née le 20 février 2022 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation de la décision de refus de titre de séjour retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour portant la mention « salarié » soit délivrée à Mme B…. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer cette carte dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B…, qui n’a pas constitué avocat, ne justifiant pas des frais qu’elle demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 20 octobre 2021 par Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement après l’avoir munie sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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