Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 sept. 2025, n° 2503993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 juillet et 3 août 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de déterminer son taux d’invalidité à la suite de l’accident de travail qu’elle a subi le 25 janvier 2021.
Elle soutient que :
— aide médico-psychologique à l’Institut Thérapeutique Educatif et Pédagogique (ITEP) du Cher, elle est victime le 25 janvier 2021 d’une agression lors de l’accompagnement d’adolescents sujets à des troubles du comportement et présente des traumatismes au niveau des cervicales, de l’épaule et du genou droits ;
— elle suit un parcours de soins et de rééducation entre 2021 et 2023 ;
— le 2 novembre 2023, une expertise médicale amiable d’assurance diligentée à l’initiative de la compagnie d’assurance MAIF évalue ses préjudices et la date de consolidation de son état de santé ;
— contestant les conclusions du rapport d’expert, elle sollicite le bénéfice d’une expertise judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 2 septembre 2025, la Direction Régionale de l’Union pour la Gestion des Etablissements de Caisses de l’Assurance Maladie (UGECAM) du Centre et d’Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes indique que Mme A est bien salariée de leur organisme et conclut au rejet de la requête présentée devant un ordre de juridiction incompétent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d’ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel relevant, même partiellement mais nécessairement, de la compétence de la juridiction administrative.
3. Il résulte de l’instruction du dossier que Mme A sollicite du tribunal administratif la désignation d’un expert en vue d’évaluer les préjudices et l’incapacité professionnelle qu’elle impute à une altercation et une chute subies dans le cadre de ses fonctions d’aide médico-psychologique à l’ITEP du Cher, relevant de l’UGECAM du Centre et d’Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes. Il est constant que cette requête émane d’une salariée d’un établissement de droit privé ayant pour vocation d’accueillir des enfants ou des adolescents présentant des difficultés psychologiques et géré par l’UGECAM, organisme de sécurité sociale relevant des dispositions du code du travail. Les litiges pouvant ainsi mettre en jeu la responsabilité de l’UGECAM en qualité d’employeur ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires. Il y a lieu, par suite, de faire application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’UGECAM du Centre et d’Auvergne, Limousin, Poitou-Charentes.
Fait à Orléans, le 16 septembre 2025.
Le Président du Tribunal,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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