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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2025, n° 2506188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506188 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, Mme B C A conteste devant le tribunal la décision du 7 janvier 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 312-18 du même code : « () / Par dérogation au second alinéa de l’article R. 312-1, le tribunal administratif de Nantes est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions du ministre chargé des naturalisations prises en application de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. ». L’article R. 221-3 du même code dispose que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie () ».
3. L’article 45 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française institue un recours préalable obligatoire pour contester les décisions préfectorales constatant l’irrecevabilité d’une demande d’acquisition de la nationalité française, prises sur le fondement de l’article 43 du même décret ou celles ajournant ou rejetant une telle demande, en vertu de l’article 44, mais ne concerne pas les décisions préfectorales de classement sans suite prévues à l’article 40. Dès lors, les recours dirigés contre les décisions préfectorales classant sans suite une demande de naturalisation ne sont pas au nombre de ceux prévus par l’article R. 312-18 du code de justice administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de classement sans suite de la demande de naturalisation de Mme A, objet du présent litige, a été prise par la préfète de l’Isère sur le fondement de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. Cette décision n’est pas au nombre de celles faisant l’objet des dispositions précitées de l’article R. 312-18 du code de justice administrative. Ainsi, en vertu des dispositions de l’article R. 312-1 du même code, le tribunal administratif de Nantes n’est pas territorialement compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 de ce code, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Grenoble, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au président du tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Nantes, le 28 avril 2025.
Le président du tribunal,
C. HERVOUET
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