Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 28 mai 2025, n° 2503237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 23 mai 2025, M. B A C, représentée par Me Boyancé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2024 du silence du préfet de la Gironde sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, l’urgence est caractérisée en ce qu’il doit se rendre en Irak où réside sa mère gravement malade et en Géorgie afin que sa fille puisse se recueillir sur la tombe de sa mère ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision n’est pas motivée en l’absence de communication des motifs en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision méconnait l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2025, le préfet de la Gironde conclut eu rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune décision implicite de rejet n’est intervenue à ce jour.
Vu
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2503236 par laquelle M. A C demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2024 ;
— la demande d’aide juridictionnelle déposée le 10 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le mardi 27 mai 2025 à 10h00, en présence de M. Henrion, greffier d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— Me Boyancé, pour M. A C, qui confirme ses écritures ;
— Mme D, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 28 mai 2025 à 12 heures.
Une pièce complémentaire produite par le préfet de la Gironde, le 27 mai 2025 à 11h27, a été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A C, né le 1er janvier 2023, de nationalité afghane, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 23 septembre 2020 au 22 septembre 2024 en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dont il a demandé le renouvellement le 17 juin 2024. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet de la gironde sur sa demande, qu’il estime intervenue le 18 octobre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ».
3. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». Selon l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois () / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois ».
4. Aux termes de l’article R*. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ".
5. Il résulte des dispositions des articles R. 431-2 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice et donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, puis, le cas échéant, à la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de la demande.
6. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné au point 4 ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
7. M. A C a déposé, le 17 juin 2024, une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » via le site de l’administration numérique pour les étrangers et France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 15 juin 2025. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, bénéficiaire de la protection subsidiaire en vertu d’une décision du 24 mars 2020 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), a été condamné à cinq mois d’emprisonnement pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en présence d’un mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 9 août 2021. Le préfet fait valoir qu’il a saisi, par message du 25 novembre 2024, l’OFPRA de ce signalement et qu’une procédure de fin de protection sur le fondement du 3° de l’article L. 512-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est sur le point d’être initiée, ainsi que le précise l’OFPRA dans son message du 23 décembre 2024. Toutefois, ni le renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction jusqu’au 15 juin 2025, ni la circonstance que l’OFPRA ne s’est pas prononcée sur la procédure mettant fin de la protection subsidiaire dont bénéficie M. A C, ne font obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde tirée de l’absence de décision faisant grief.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
9. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Dès lors que M. A C demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le Préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 17 juin 2024, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
11. Aux termes de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
12. Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 25 mars 2025, reçue le 28 mars suivant, M. A C a sollicité, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 18 octobre 2024 du silence gardé sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’autorité préfectorale s’étant abstenue de répondre à cette demande, le moyen invoqué par M. A C et tiré du défaut de motivation de la décision en cause est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de cet acte.
13. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A C, le 17 juin 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
15. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
16. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
17. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
18. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boyancé, avocat de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Boyancé de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A C.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 17 juin 2024 par M. A C est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la demande de M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 4: Sous réserve de l’admission définitive de M. A C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boyancé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Boyancé, avocat de M. A C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A C.
Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025.
La juge des référés,Le greffier,
N. Gay P. Henrion
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Commune ·
- Concession ·
- Sociétés ·
- Consultation ·
- Commande publique ·
- Mise en concurrence
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Excès de pouvoir
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Droit au travail ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Délai ·
- Maire ·
- Administration ·
- Demande
- Dioxyde de carbone ·
- Procédures fiscales ·
- Immatriculation ·
- Livre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'enregistrement ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Enregistrement
- Décompte général ·
- Eures ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Département ·
- Sociétés ·
- Réclamation ·
- Montant ·
- Clause ·
- Marchés publics ·
- Imprévision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Éloignement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Sérieux ·
- Précaire
- Territoire français ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Pièces ·
- Insuffisance de motivation ·
- Prime ·
- Délai ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Profession libérale ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Radiation ·
- Expédition ·
- Erreur ·
- Conforme ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Produit ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.