Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 13 févr. 2026, n° 2600933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 janvier 2026 et 23 janvier 2026, M. D… C…, retenu au centre de rétention n°3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Ngafaounain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’examiner sa demande de délivrance de carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu’il justifie de dix années de présence habituelle en France ;
- il est entaché d’erreurs de fait, s’agissant de sa situation administrative et de sa situation familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis Avocat, qui a produit des pièces le 11 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 à L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de la visio-audience :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot, qui a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’elle était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français trouvant sa base légale, non dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celles du 1° de ce même article ;
- les observations de Me Ngafaounain, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens exposés dans la requête, en précisant que M. C… vit en France depuis l’âge de 9 ans, qu’il dispose d’un droit au séjour de plein droit en sa qualité de parent d’enfants français, qu’il dispose de fortes attaches familiales en France et qu’il n’a pas été en mesure de déposer de demande de titre de séjour faute de maitriser l’outil informatique ;
- les observations de M. C…, qui indique souhaiter rester en France auprès de ses enfants et ne pas disposer d’attaches familiales au Cap-Vert ;
- les observations de Me Catualo, représentant le préfet du Val-de-Marne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant capverdien né le 25 novembre 1980, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
En premier lieu, par un arrêté du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, à l’effet de signer les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation du requérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) ».
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne s’est pas vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Le préfet ne pouvait donc se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français. En revanche, M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Sa situation relève ainsi des dispositions du 1°) de l’article L. 611-1 précité, qu’il y a lieu de substituer à celles, erronées, du 3°) de ce même article dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Si le requérant soutient qu’il réside en France depuis plus de dix ans et que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l’arrêté attaqué, il n’établit pas avoir déposé une demande de titre en vue de son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne s’est pas vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que le préfet aurait dû, préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux, saisir la commission du titre de séjour.
En sixième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
D’une part, tel n’est pas le cas de la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. La circonstance que M. C… pourrait bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement, au demeurant non établie par les pièces du dossier, ne fait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ».
M. C… soutient qu’il est le père de trois enfants français résidant en France, à l’entretien et à l’éducation desquels il contribue, et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement. Toutefois, d’une part, il n’a pas reconnu le premier enfant dont il fait état, né en 2006, lequel est en tout état de cause désormais majeur. Quant aux deux autres enfants qu’il a reconnus, nés en 2007 et 2017, le premier est également majeur, et il ne justifie par, par les pièces du dossier, participer à l’entretien et à l’éducation de la seconde, qui réside avec sa mère. Dans ces conditions, M. C… n’établit pas qu’il disposerait d’un droit au séjour en qualité de parent d’enfant français qui ferait obstacle à ce qu’il fasse légalement l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. C… se prévaut de sa présence en France depuis l’âge de 9 ans, ainsi que de celle de membres de sa famille et de ses enfants français. Toutefois, s’il établit avoir été scolarisé en France entre 1989 et 1996, il ne justifie pas de sa présence habituelle et continue en France depuis cette date, et a d’ailleurs déclaré aux services pénitentiaires, en 2018, avoir vécu aux Pays-Bas pendant deux ans au début des années 2000. En outre, en 2002, il a demandé aux autorités portugaises de lui délivrer un visa de court séjour, en indiquant résider au Cap-Vert. Il n’établit pas non plus avoir été mis en possession de titres de séjour en France. S’il justifie de la présence en France de ses parents, en situation régulière, et de membres de sa fratrie, de nationalité française, il n’établit pas la nécessité de demeurer à leurs côtés, et n’est pas dépourvu d’attaches familiales au Cap-vert où résident, selon ses déclarations, des membres de sa fratrie et où il se rend fréquemment pour les vacances. Ainsi qu’il a été dit aux point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… contribuerait à l’entretien et à l’éducation de ses enfants de nationalité française, et s’il se prévaut d’une relation de couple avec une ressortissante portugaise avec laquelle il aurait eu un enfant, qu’il n’a pas reconnu, il ne justifie d’aucune vie commune avec elle et son enfant. M. C… verse par ailleurs au dossier six bulletins de paye pour des emplois de technicien et d’ouvrier au cours des mois de mai 2018, mars, juin et novembre 2019, mai 2020 et octobre 2022, insuffisants pour établir une insertion professionnelle stable et pérenne en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C… a été condamné par la cour d’appel de Paris, le 16 décembre 2024, à une peine d’emprisonnement de 18 mois, dont 12 avec sursis, pour des faits de violence sans incapacité sur personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS en récidive, ainsi qu’à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de vols avec violence en récidive et avec une circonstance aggravante. Il a en outre fait l’objet, entre septembre 2014 et septembre 2020, de neuf condamnations. Son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en édictant l’arrêté en litige, le préfet, qui n’a pas entaché sa décision d’erreur de fait, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, compte-tenu de la situation personnelle de M. C… telle que décrite aux points 13 et 15, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que l’arrêté attaqué emporte sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2026. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot
Le greffier,
F. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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