Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 mars 2026, n° 2604138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2604138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Renard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé le 12 novembre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger du 27 octobre 2025 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard des attaches professionnelles viables dont il dispose en France et des entretiens professionnels qu’il doit prochainement honorer dans le cadre de relations d’affaires et pour pouvoir conclure des partenariats ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) ;
- la requête enregistrée le 27 janvier 2026 sous le n° 2601710.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle irrecevable ou mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. M. B…, ressortissant algérien né le 18 octobre 1980, a sollicité, le 16 octobre 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Alger, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité d’entrepreneur / profession libérale. Par une décision du 27 octobre 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande au motif que les informations communiquées pour justifier de l’objet et des conditions de séjour étaient incomplètes et / ou non fiables. M. B… a formé un recours contre cette décision auprès de la CRRV le 12 novembre 2025. Dans le cadre de la présente instance, il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV, née du silence gardé par cette dernière pendant un délai de deux mois à compter de sa saisine et qui s’est substituée à la décision consulaire initiale.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B… fait état d’un projet d’implantation en France de son entreprise, dénommée « Abelcube », spécialisée dans les services informatiques et se prévaut de divers contacts de nature professionnelle destinées à permettre le développement de relations d’affaires, justifiant sa présence en France dans les prochains mois. Toutefois, ces seules considérations ne sont pas de nature à démontrer que la décision en litige préjudicierait de manière grave et immédiate à sa situation. En effet, les contacts dont il se prévaut ainsi que sa participation à un salon professionnel à Paris en février 2025 et les autres pièces produites ne suffisent pas établir le caractère sérieux et viable du projet de développement de son activité en dehors de l’Algérie et ne permettent pas de démontrer, en tout état de cause, la nécessité pour lui de s’installer en France à cette fin pour une durée supérieure à trois mois. Il n’est pas davantage établi que le refus litigieux compromettrait sérieusement et à brève échéance la pérennité de son entreprise en Algérie. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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