Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 4 avr. 2025, n° 2302445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a ordonné de se dessaisir de ses armes ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes.
Il soutient qu’aucune condamnation ne figure sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour défaut d’exposé de moyens en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice scientifique
— il était en situation de compétence liée pour ordonner au requérant le dessaisissement de ses armes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Toullec,
— et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a déclaré l’acquisition d’un fusil de marque italienne détenu depuis le 25 mai 2020 et d’une carabine de marque Browning, détenu depuis le 30 juillet 2022. Au vu des mentions figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé, le préfet du Cher, par un arrêté du 15 mai 2023, lui a ordonné de se dessaisir des armes, des munitions et de leurs éléments de toute catégorie en sa possession et lui a interdit d’acquérir et de détenir des armes, des munitions et leurs éléments de toute catégorie. M. A a, par courrier du 23 mai 2023, présenté un recours gracieux contre cet arrêté qui a été rejeté le 2 juin 2023. Il demande l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure : " Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : () / – atteintes au mineurs et à la famille prévues aux articles 227-1 à 227-28-3 du [code pénal] « . Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : » () le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir () « . Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : » Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : () / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que lorsque le préfet constate qu’une personne détient une arme de catégorie A, B ou C alors qu’une mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire le lui interdit, il doit ordonner à l’intéressé de s’en dessaisir, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l’espèce.
4. Il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, figurait au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A la mention d’une condamnation du 8 mars 2022 du tribunal correctionnel de Blois à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de corruption de mineur de 15 ans prévus à l’article 227-22 du code pénal. Une telle infraction est mentionnée au 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. Alors même que le relevé de condamnation pénale du 9 mars 2022 indique « exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire – Dispense d’inscription au B2 », le préfet du Cher était tenu d’ordonner au requérant de se dessaisir des armes en sa possession et de lui interdire d’acquérir et de détenir des armes de catégorie A, B et C.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ainsi que sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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