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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 sept. 2025, n° 2504846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2025 par lequel le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet le préfet du Rhône de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées les 15 et 19 septembre 2025.
Le centre de rétention administrative d’Olivet a communiqué des pièces enregistrées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ». Aux termes de de l’article R. 922-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code précité : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : () Rhône () ; Orléans : () Loiret ; / (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. A du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 18 septembre 2025, le préfet du Rhône a, par un arrêté du 18 septembre 2025, assigné à résidence M. A dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Lyon, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Lyon, à M. B A et au préfet du Rhône.
Fait à Orléans, le 19 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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