Rejet 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 13 oct. 2025, n° 2508617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 6 septembre 2023 par lequel le préfet de la Somme l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formé au centre de rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle puisque sa démarche n’est pas dilatoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que si la demande d’asile a été formulée tardivement, cela tient à la méconnaissance du système d’asile en France ;
- les observations de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant ivoirien, né le 18 juillet 1978, déclare être entré en France le 5 août 2021, sous couvert d’un visa court séjour. Il a présenté, le 30 mars 2023, une demande de titre de séjour, en qualité de salarié. Par un arrêté du 11 mai 2023, confirmé par le tribunal administratif d’Amiens, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure. Le 14 avril 2025 l’intéressé a fait l’objet d’une assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelée deux fois pour la même durée. Après son refus de vol à destination d’Abidjan, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Somme du 2 septembre 2025. M. C… conteste l’arrêté en date du 6 septembre 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a maintenu en rétention administrative à la suite de sa demande d’asile formé au centre de rétention administrative.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :
2. Par un arrêté du 15 janvier 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 12 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à M. B… A…, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer, dans le cadre de ses permanences, notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés.
3. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et notamment l’article L. 754-3 de ce code qui constitue la base légale de la décision attaquée. Le préfet s’est prononcé sur la nature de la demande de M. C… conformément aux dispositions de l’article L. 754-3 du code précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
5. Pour prendre la décision contestée le préfet de la Somme a constaté que M. C… alors qu’il est arrivé en France en 2021 n’a présenté une demande d’asile qu’une fois placé en rétention administrative le 2 septembre 2025. Il en a conclu que sa demande d’asile avait pour but de retarder, compromettre ou faire échec à la mesure d’éloignement. Le requérant se prévaut de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui a rejeté sa demande d’asile mais qui reconnaît que le requérant peut être exposés à des discriminations en raison de ses origines centrafricaines, le requérant disposant en outre d’une double nationalité, centrafricaine et ivoirienne. Ces éléments postérieurs à la date de la décision contestée ne sont pas de nature à contester utilement la décision attaquée fondée sur les motifs précédemment rappelés.
6. Si le requérant soutient qu’il a déposé sa demande d’asile en rétention administrative quatre années après son arrivée en France faute de connaître les démarches à effectuer depuis son arrivée en France, ce moyen, en outre peu crédible, n’est en tout état de cause étayé par aucun commencement de preuve.
7. Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. En conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Somme.
Prononcé en audience publique le 13 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. KrawczykLa greffière,
Signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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