Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2601754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er et 4 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
d’annuler l’arrêté du 22 février 2026 par lequel le préfet du Haut-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme non chiffrée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- l’obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- son comportement ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- la décision fixant le délai de départ volontaire n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- il a des attaches en France ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- pour lui refuser un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français sera annulée en conséquence de l’illégalité de la décision refusant le délai de départ volontaire ;
- elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- il a des attaches en France ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- pour lui faire interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Haut-Rhin n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence sera annulée en l’absence de perspective d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties régulièrement convoquées n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu présenter ses observations sur la mesure d’éloignement. Le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Pour faire obligation de quitter le territoire français au requérant, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur la circonstance qu’il n’avait pu justifier être entré régulièrement en France et qu’il s’y était maintenu sans chercher à régulariser sa situation. Ainsi, à supposer même que le requérant ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet pouvait pour les seuls motifs précités édicter la décision en litige. Le moyen sera écarté.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». D’autre part, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
D’une part, le requérant soutient être le tuteur légal de son frère, en application d’un jugement du juge des tutelles de Meaux, du 9 décembre 2024. Toutefois, cette circonstance est à elle seule insuffisante à caractériser une vie privée et familiale en France, dès lors que le juge des tutelles peut désigner un mandataire judiciaire inscrit sur la liste du procureur de la République pour l’exercer. Il se prévaut également de sa présence en France depuis 2020, mais il n’établit pas y avoir noué des relations personnelles stables et intenses. D’autre part, le requérant soutient être le père d’une enfant vivant en France. Toutefois, il se borne à produire un extrait d’acte de naissance, et ne justifie par aucune pièce contribuer à l’entretien et l’éducation de cette enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées. Les moyens seront écartés.
Sur la légalité de la décision refusant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
Pour lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin a relevé que M. B… avait déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, être démuni de tout document de voyage ou d’identité en cours de validité. Le préfet a également relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente, en France.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la mesure en litige.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui refusant le délai de départ volontaire, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il a des attaches en France.
En dernier lieu, à supposer même que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public, le préfet du Haut-Rhin pouvait pour les seuls motifs exposés au point 7 lui refuser tout délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Le moyen sera écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant avant d’édicter la mesure en litige. Le moyen sera écarté.
En dernier lieu, alors même que son comportement ne constituerait pas une menace à l’ordre public, le requérant n’établit pas que des conditions humanitaires justifieraient qu’il ne soit pas prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi qu’il a été exposé au point 5, le requérant ne justifie pas avoir des attaches en France. Le moyen sera écarté.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 22 février 2026. Cette seule circonstance fait de son éloignement une perspective raisonnable. Le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 22 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
L. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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