Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 19 févr. 2026, n° 2600177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 6, 13, 15 et 28 janvier 2026, M. B… E…, représenté par Me Fournier, demande au tribunal :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat, ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’erreurs de fait ;
-
il est entaché d’un défaut de base légale ;
-
il porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entaché, à ce titre, d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il confirme la décision contestée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 10 heures 00, les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 25 octobre 2024, M. B… E…, ressortissant géorgien né le 6 décembre 1994, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Haute-Savoie, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du 2 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. E… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) »
Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. E…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A… D…, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 25-015 du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, d’une délégation à l’effet de signer toute assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation du requérant, ainsi que les stipulations conventionnelles dont il est fait application. Il se réfère également au 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les motifs justifiant l’application de ces dispositions. Dès lors, la décision attaquée comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de décider de l’assigner à résidence. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 700-1 du même code : « Le présent livre détermine les règles d’exécution : 1° Des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; (…) ». Aux termes de l’article L. 711-2 du même code : « Pour satisfaire à l’exécution d’une décision mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 700-1, l’étranger rejoint le pays dont il a la nationalité ou tout pays, autre qu’un Etat membre de l’Union européenne, la République d’Islande, la Principauté du Liechtenstein, le Royaume de Norvège ou la Confédération suisse, dans lequel il est légalement admissible. ». Aux termes de l’article R. 711-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants : 1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; (…) ». Aux termes de l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : « 1. Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l’entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d’entrée et de sortie : (…) / c) sur les documents permettant aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa de franchir la frontière ». Enfin, aux termes de l’article R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ayant fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut également justifier de sa sortie du territoire en établissant par tout moyen sa présence effective dans le pays de destination, notamment en s’y présentant personnellement aux représentations consulaires françaises ou à la représentation de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Sauf preuve contraire, l’étranger est réputé avoir exécuté la décision portant obligation de quitter le territoire français à la date à laquelle il s’est ainsi présenté à l’une de ces autorités ».
Pour décider d’assigner M. E… à résidence sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise, d’une part, s’est fondé sur le fait que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de la Haute-Savoie le 25 octobre 2024 et, d’autre part, a considéré que l’intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, dès lors qu’il est démuni de document d’identité et de voyage en cours de validité et qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ.
M. E… soutient que la mesure d’assignation à résidence contestée est dépourvue de base légale, dès lors que, d’une part, le préfet ne démontre pas l’existence de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, pas plus que de la régularité de sa notification, et que, d’autre part, il démontre avoir quitté le territoire national en 2024 et avoir ainsi exécuté cette mesure. Toutefois, d’une part, le préfet du Val-d’Oise produit en défense la copie de l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai, les conditions de notification de cette décision étant sans incidence sur sa légalité. D’autre part, si M. E… produit la copie de son passeport géorgien valable du 10 octobre 2025 au 10 octobre 2035, comprenant un cachet de sortie apposé par les autorités turques le 28 octobre 2025 et un cachet d’entrée apposé par les autorités lettonnes le même jour, ainsi que des réservations issues du site « Airbnb » pour dix nuits à Milan du 26 décembre 2024 au 5 janvier 2025 et pour quatre nuits à Rome du 19 janvier 2025 au 22 janvier 2025, il ne justifie pas, par ces seuls éléments, avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français dans les conditions prévues par les dispositions précitées des articles R. 711-1 et R. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé n’établissant au demeurant pas avoir rejoint le pays de destination fixé par le préfet de la Haute-Savoie, à savoir le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. E… est titulaire d’un passeport géorgien valable du 10 octobre 2025 au 10 octobre 2035. Dans ces conditions, alors que son passeport était toujours en cours de validité à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué portant assignation à résidence est entaché d’une erreur de fait. Toutefois, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors qu’il ressort de ce qui est énoncé au point 9 que le préfet du Val-d’Oise s’est également fondé sur le motif, non contesté, que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, dès lors qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. En tout état de cause, le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision d’assignation à résidence en retenant que M. E… était en possession d’un passeport valide. D’autre part, il ressort de ce qui énoncé au point précédent que, contrairement à ce qu’il fait valoir, le requérant ne justifie pas avoir exécuté l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’erreurs de fait doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. E… soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu’il est hébergé dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, par la seule production d’une attestation d’hébergement établie le 10 janvier 2026 par Mme F… et un contrat de location meublée au nom de cette dernière daté du même jour, documents qui sont tous deux postérieurs à la date de l’arrêté litigieux, le requérant n’établit pas qu’il résidait effectivement en Seine-Saint-Denis à cette date. Par ailleurs, M. E… ne justifie d’aucun motif familial ou professionnel susceptible d’établir les difficultés que lui poserait la mesure d’assignation à résidence à laquelle il est astreint. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou aurait un caractère disproportionné.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E… doivent être rejetées, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
M. E… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Chabauty
La greffière,
signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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