Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 2208424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 novembre 2022, 21 mars 2023 et 21 juin 2024, la société par actions simplifiées Colombus Participation 1, représentée par Me Jorion, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le maire de Gif-sur-Yvette a décidé de préempter l’ensemble commercial constitué des lots de copropriété 101, 102, 103, 105, 107, 108, 113, 115 et 116 de l’immeuble situé 1 à 11 place du marché neuf à Gif-sur Yvette sur les parcelles cadastrées AH n° 47, 48, 50, 365, 366, 367, 368, 369 et 370 ;
d’enjoindre à la commune de Gif-surYvette de proposer à la venderesse, puis de lui proposer, en sa qualité d’acquéreur évincé d’acquérir ces biens en application des dispositions de l’article L. 213-11-1 du code de l’urbanisme au prix auquel elle les aura acquis, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la commune de Gif-sur-Yvette n’est pas compétente pour préempter les biens litigieux, dès lors que cette compétence relève de la communauté d’agglomération Paris-Saclay ;
le maire de Gif-sur-Yvette n’était pas compétent pour édicter la décision attaquée ;
cette décision a été rendue au terme d’une procédure irrégulière faute pour l’avis de la direction de l’immobilier de l’Etat d’avoir été émis avant son adoption ;
elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme ;
il n’est pas établi que le droit de préemption a été régulièrement institué sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette ;
le droit de préemption a été exercé tardivement au regard de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme ;
la commune de Gif-sur-Yvette ne justifie pas de la réalité d’un projet ainsi que l’imposent les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 213-13 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 3 mars et 11 avril 2023, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par Me Ceccarelli – Le Guen, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la société Preim Euros, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’urbanisme ;
la loi n° 2004-366 du 24 mars 2014 ;
la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ;
les observations de Me Ricard, représentant la commune de Gif-sur-Yvette.
Considérant ce qui suit :
La société Colombus Participations 1 a conclu une promesse de vente avec la société Preim Euros en vue de l’acquisition d’un ensemble immobilier situé aux 1, 3, 5, 7, 9 et 11 place du marché neuf à Gif-sur-Yvette. Une déclaration d’intention d’aliéner a été reçue par la commune de Gif-sur-Yvette le 16 juin 2022. Par une décision du 16 septembre 2022, dont la société Colombus Participations 1 demande l’annulation, la commune de Gif-sur-Yvette a exercé le droit de préemption urbain afin d’acquérir cet immeuble.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du maire de Gif-sur-Yvette :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme : « Les communes dotées d’un plan d’occupation des sols rendu public ou d’un plan local d’urbanisme approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d’urbanisation future délimitées par ce plan (…) ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la commune fait partie d’un établissement public de coopération intercommunale y ayant vocation, elle peut, en accord avec cet établissement, lui déléguer tout ou partie des compétences qui lui sont attribuées par le présent chapitre. / Toutefois, la compétence d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (…) emporte leur compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. (…) » L’article 136 de la loi du 24 mars 2014 d’accès au logement et à un urbanisme rénové, dite « ALUR », dispose que : « (…) II.- La communauté de communes ou la communauté d’agglomération existant à la date de publication de la présente loi, ou celle créée ou issue d’une fusion après la date de publication de cette même loi, et qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale le devient le lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de ladite loi. Si, dans les trois mois précédant le terme du délai de trois ans mentionné précédemment, au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, ce transfert de compétences n’a pas lieu. / Si, à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, la communauté de communes ou la communauté d’agglomération n’est pas devenue compétente en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, elle le devient de plein droit le 1er juillet de l’année suivant l’élection du président de la communauté consécutive au renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, sauf si les communes s’y opposent dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II (…) ». Enfin, la loi du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire dispose : « Pour l’année 2021, par dérogation aux deux premiers alinéas du II de l’article 136 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, le délai dans lequel au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population peuvent s’opposer au transfert à la communauté de communes ou à la communauté d’agglomération de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 ».
En l’espèce, la commune de Gif-sur-Yvette produit les délibérations de 26 communes appartenant à la communauté d’agglomération Paris-Saclay faisant apparaître qu’au moins 25 % des communes membres de la communauté d’agglomération Paris-Saclay représentant au moins 20 % de la population, se sont régulièrement opposées, conformément aux dispositions rappelées au point précédent, au transfert à cette dernière de leur compétence en matière de plan local d’urbanisme, faisant, par voie de conséquence, obstacle au transfert de plein droit de leur compétence en matière de droit de préemption. Il ressort d’ailleurs de la fiche signalétique issue de la base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) concernant la communauté d’agglomération Paris-Saclay, librement accessible sur le site internet du ministère de l’intérieur tant au juge qu’aux parties, que cet établissement public de coopération intercommunale n’est pas compétent en matière de plan local d’urbanisme. Dès lors, la société requérante, qui ne produit aucun élément en ce sens, n’est pas fondée à soutenir que le droit de préemption a été transféré de plein droit à la communauté d’agglomération.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (…) 15° D’exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (…) »
En l’espèce, par une délibération du 28 mai 2020, transmise en préfecture le 1er juin 2020 et régulièrement publiée le 2 juin 2020, le conseil municipal de Gif-sur-Yvette a, en application de ces dispositions, habilité le maire à « exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire ». Cette délibération mentionne avec une précision suffisante les limites de la délégation donnée, qui concerne nécessairement le droit de préemption urbain. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du maire pour édicter la décision en litige doit être écarté.
En ce qui concerne l’avis du directeur départemental des finances publiques :
Aux termes de l’article R. 213-21 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l’avis du service des domaines sur le prix de l’immeuble dont il envisage de faire l’acquisition dès lors que le prix ou l’estimation figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l’arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l’article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques. (…) / L’avis du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques doit être formulé dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l’acquisition (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’avis émis par le service des domaines vise une demande de la commune reçue par ce service le 28 juillet 2022. Le délai prévu par l’article R. 213-21 n’étant pas un délai franc, le service des domaines avait dans ces conditions jusqu’au 28 août 2022 pour transmettre son avis à la commune. Le maire de Gif-sur-Yvette pouvait dès lors le 16 septembre 2022, décider de préempter le bien en litige, sans attendre l’avis du service des domaines. En tout état de cause, il ressort des pièces produites en défense par la commune de Gif-sur-Yvette, qu’elle a reçu l’avis du service des domaines le 16 septembre 2022, à 10h05, et qu’elle a édicté la décision litigieuse, qui vise cet avis et son contenu, au plus tard le même jour à 15h10, heure à laquelle elle a transmis cette décision aux services de la préfecture de l’Essonne. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le respect du délai d’exercice du droit de préemption :
Aux termes de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut, dans le délai de deux mois prévu au troisième alinéa du présent article, adresser au propriétaire une demande unique de communication des documents permettant d’apprécier la consistance et l’état de l’immeuble, ainsi que, le cas échéant, la situation sociale, financière et patrimoniale de la société civile immobilière. (…) / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. / Le délai est suspendu à compter de la réception de la demande mentionnée au premier alinéa ou de la demande de visite du bien. Il reprend à compter de la réception des documents par le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de la visite du bien ou de la visite du bien par le titulaire du droit de préemption. Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d’un mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-7 du même code : « I.- Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l’article L. 213-2 vaut renonciation à l’exercice de ce droit. / Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l’article R. 213-5. / II.-Il est suspendu, en application de l’article L. 213-2, à compter de la réception par le propriétaire de la demande unique formée par le titulaire du droit de préemption en vue d’obtenir la communication de l’un ou de plusieurs des documents (…) ». Aux termes de l’article D. 213-13-2 de ce code : « L’acceptation de la visite par le propriétaire est écrite. / Elle est notifiée au titulaire du droit de préemption dans les conditions prévues à l’article R. 213-25 et dans le délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande de visite. / La visite du bien se déroule dans le délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la réception de l’acceptation de la visite, en dehors des samedis, dimanches et jours fériés. / Le propriétaire, son mandataire ou le notaire est tenu d’informer de l’acceptation de la visite les occupants de l’immeuble mentionnés dans la déclaration d’intention d’aliéner. / Un constat contradictoire précisant la date de visite et les noms et qualité des personnes présentes est établi le jour de la visite et signé par le propriétaire ou son représentant et par le titulaire du droit de préemption ou une personne mandatée par ce dernier. / L’absence de visite dans le délai prévu au troisième alinéa vaut soit refus de visite, soit renonciation à la demande de visite. Dans ce cas, le délai suspendu en application du quatrième alinéa de l’article L. 213-2 reprend son cours ». Il résulte de ces dispositions que le délai de deux mois ouvert au titulaire du droit de préemption est suspendu lorsque celui-ci formule une demande unique de documents complémentaires ou une demande de visite des lieux.
Il ressort des pièces du dossier que la déclaration d’intention d’aliéner le bien immobilier situé 1, 3, 5, 7, 9, et 11 place du marché neuf à Gif-sur Yvette, établie par Me Ollagnon, notaire chargé de la vente, a été réceptionnée en mairie le 16 juin 2022. Le maire de Gif-sur-Yvette a, d’une part, demandé à la société propriétaire et au notaire la production de pièces supplémentaires, par un courrier du 8 août 2022 qu’ils ont respectivement reçu les 10 et 9 août 2022, lesquelles lui sont parvenues le 18 août 2022 et, d’autre part, sollicité une visite des lieux par un courrier du 8 août 2022, reçu le 9 août 2022 par la société venderesse et le 10 août 2022 par le notaire, qui s’est déroulée le 23 août 2022. Il s’ensuit qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, le délai imparti à la commune de Gif-sur-Yvette pour exercer le droit de préemption a recommencé à courir à compter de cette dernière date, et pour un mois. Dès lors, la décision attaquée ayant été édictée le 16 septembre 2022, et notifiée le 19 septembre 2022 à Me Ollagnon, à la société venderesse et à la société requérante, la société SAS Colombus Participation 1 n’est fondée à soutenir ni qu’elle serait intervenue après le terme du délai prévu à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme, ni qu’elle serait intervenue en méconnaissance des prescriptions de ce texte.
En ce qui concerne la base légale de la décision de préemption :
Les articles L. 2131-1 à L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales prévoient, dans leur rédaction applicable au litige, que les actes pris au nom de la commune sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi que, pour ceux mentionnés à l’article L. 2131-2, dont relève la délibération instituant un droit de préemption urbain, à leur transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement. L’article R. 211-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « La délibération par laquelle le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l’article L. 211-1, d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. / Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l’application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l’affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué ». Aux termes de l’article R. 211-3 du même code : « Le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux judiciaires dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d’instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d’en modifier le champ d’application. Cette copie est accompagnée, s’il y a lieu, d’un plan précisant le champ d’application du droit de préemption urbain ».
L’illégalité de l’acte instituant un droit de préemption urbain peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision de préemption. Toutefois, cet acte, qui se borne à rendre applicables dans la zone qu’il délimite les dispositions législatives et réglementaires régissant l’exercice de ce droit, sans comporter lui-même aucune disposition normative nouvelle, ne revêt pas un caractère réglementaire et ne forme pas avec les décisions individuelles de préemption prises dans la zone une opération administrative unique comportant un lien tel qu’un requérant serait encore recevable à invoquer par la voie de l’exception les illégalités qui l’affecteraient, alors qu’il aurait acquis un caractère définitif.
Il résulte des dispositions législatives mentionnées au point 10 que la délibération par laquelle le conseil municipal d’une commune institue un droit de préemption urbain est exécutoire dès qu’elle a fait l’objet des formalités de publicité prévues au point 10 et qu’elle a été transmise au représentant de l’Etat. S’il résulte des dispositions réglementaires de l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme que la délibération instituant le droit de préemption urbain doit faire l’objet d’un affichage pendant un mois et que mention doit en être insérée dans deux journaux diffusés dans le département, le respect de cette durée d’affichage et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date à laquelle cette délibération devient exécutoire. En outre, les formalités de transmission d’une copie de la délibération aux personnes mentionnées à l’article R. 211-3, qui ont pour seul objet d’informer ces personnes, sont sans incidence sur le caractère exécutoire de cette délibération
Il ressort des pièces du dossier que le champ d’application du droit de préemption urbain a été fixé, en dernier lieu, par une délibération du conseil municipal de la commune de Gif-sur-Yvette du 21 novembre 2017. Cette délibération a été transmise au représentant de l’Etat dans le département le 24 novembre 2017, publiée dans deux journaux d’annonces légales le 30 novembre 2017, et il ressort d’une attestation du maire de Gif-sur-Yvette du 27 novembre 2017 que le document a été affiché à la mairie, à compter du 23 novembre 2017. Le respect de la durée d’affichage et l’accomplissement des formalités de transmission de cette délibération aux personnes mentionnées à l’article R. 211-3 du code de l’urbanisme sont sans incidence sur le caractère exécutoire de cette délibération. Par suite, la commune de Gif-sur-Yvette a procédé, lors de la modification du champ d’application du droit de préemption urbain, aux formalités de publicité prévues par l’article R. 211-2 du code de l’urbanisme.
Les formalités de publicité et de transmission au représentant de l’Etat dans le département ayant ainsi été exécutées, la délibération du 21 novembre 2017 modifiant le champ d’application du droit de préemption sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette a acquis un caractère exécutoire. Par suite, la société requérante n’est pas recevable à soulever, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision de préemption, l’illégalité de la délibération du 21 novembre 2017, dès lors que cette délibération a acquis un caractère définitif. La société requérante n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision du 16 septembre 2022 serait dépourvue de base légale.
En ce qui concerne, l’erreur de droit, l’insuffisance de motivation de la décision de préemption et de l’absence de justification d’un projet réel :
Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement / (…) Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d’une zone d’aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l’acte créant la zone ». Aux termes de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. Par ailleurs, la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l’objet de l’opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant. Le juge de l’excès de pouvoir vérifie si le projet d’action ou d’opération envisagé par le titulaire du droit de préemption est de nature à justifier légalement l’exercice de ce droit.
D’une part, si la société requérante soutient que le maire de la Gif-sur-Yvette a entaché sa décision d’une erreur de droit dès lors que la finalité poursuivie par la décision litigieuse, à savoir le maintien de l’offre commerciale dans le quartier de Chevry, répondrait à l’un des objectifs du droit de préemption des fonds de commerce et non du droit de préemption urbain, il résulte, toutefois, de la combinaison des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme, que le droit de préemption urbain peut être mis en œuvre en vue d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques. Par suite, le moyen doit être écarté.
D’autre, part, la décision du 16 septembre 2022 vise la délibération du 19 décembre 1995 instaurant le droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Gif-sur-Yvette, et la délibération du 21 novembre 2017 modifiant le champ d’application de ce droit de préemption. Cette décision précise que l’immeuble situé 1, 3, 5,7, 9, et 11 place du marché neuf à Gif-sur Yvette, qui se situe au cœur du quartier de Chevry et accueille un ensemble commercial de 29 locaux commerciaux, permettra à la commune de valoriser et de conforter l’offre commerciale et les services de proximité, et qu’un tel projet répond à l’une des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune. Ainsi, cette décision fait clairement apparaître la nature du projet poursuivi qui consiste à organiser le maintien des commerces dans l’ensemble commercial préempté. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit être écarté.
Enfin, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme de la commune de Gif-sur-Yvette que l’une des orientations de ce projet est d’assurer le maintien et la diversification de l’offre commerciale dans le quartier de Chevry, où se trouve le bien préempté. Le magazine municipal « Gif Infos » de novembre 2021 fait état de la volonté de la commune d’assurer l’équilibre commercial dans le quartier de Chevry et, plus particulièrement s’agissant du centre commercial des Arcades, mentionne les échanges réguliers de la commune avec le gestionnaire de ce centre concernant le choix des commerces souhaitant s’y installer. La décision de préemption fait état du projet de la commune d’assurer le maintien et la diversification des commerces dans le quartier de Chevry par l’acquisition du bien préempté qui se compose de 29 locaux commerciaux. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’à la date de la décision contestée, la commune de Gif-sur-Yvette n’établissait pas la réalité d’un projet d’action justifiant l’exercice de son droit de préemption sur le bien en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 septembre 2022 présentées par la société Colombus Participation 1, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gif-sur-Yvette, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par la société Colombus Participation 1 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Colombus Participation 1 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gif-sur-Yvette et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Colombus Participation 1est rejetée.
Article 2 : La société Colombus Participation 1 versera à la commune de Gif-sur-Yvette une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la société Colombus Participation 1, à la commune de Gif-sur-Yvette.
Copie pour information en sera adressée à la société Preim Europe.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président ;
Mme L’Hermine, première conseillère ;
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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