Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 27 janv. 2026, n° 2600063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2026, M. F… D… représenté par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision en date du 7 novembre 2025 du Département du Var portant suspension de son agrément d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au Département du Var de procéder au rétablissement de son agrément sous 15 jours à compter du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L.911-1 et suivant du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du Département du Var la somme de 1 500 euros sur le fondement L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, sociale et professionnelle pour caractériser l’urgence ;
- En l’absence d’une délégation régulière, la décision litigieuse encourt l’annulation pour incompétence de l’auteur de l’acte ;
- Cette décision portant suspension provisoire d’agrément est insuffisamment motivée dès lors qu’elle n’apporte aucune précision s’agissant des circonstances des prétendus faits en cause ;
- En vertu de l’art. R. 421-24 du code de l’action sociale et des familles, il appartiendra au Département d’apporter la preuve que la CCPD a été saisie officiellement à la suite de la notification de l’arrêté de suspension d’agrément. A défaut cela constitue un vice de procédure portant atteinte à une garantie procédurale du requérant, encourant l’annulation de l’arrêté de suspension d’agrément ;
- La décision de suspension lui fait fortement grief au regard notamment de l’absence de véracité des faits invoqués à l’appui de la mesure de suspension ;
- La décision de suspension ne permet pas de rapporter des faits existants afin de fonder la décision incriminée ; la suspension temporaire de l’agrément est intervenue dans l’absence la plus totale d’éléments factuels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le département du Var conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que :
La condition tenant à l’urgence n’est pas établie
Les moyens soulevés de sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600064 par laquelle M. F… D… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Harang a lu son rapport et entendu :
Les observations de Me Bortolaso-Péri pour M. D… ;
Les observations de Mme C… A… pour le département du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
M. F… D… vit en couple depuis 1993 avec Mme E… G… D…. Ils se sont mariés en 2008. Mme E… G… D… est agréée depuis le 20 janvier 2020, en qualité d’assistante familiale pour l’accueil de deux mineurs ou jeunes majeurs par le Conseil départemental du Var. M. D… est agrée depuis le 20 janvier 2022, en qualité d’assistant familial pour l’accueil de deux mineurs ou jeunes majeurs, par le Conseil départemental du Var. Le 7 novembre 2025, Mme D… a été convoquée pour un entretien en visioconférence mené par le Docteur B…, directeur adjoint de l’enfance et de la famille, afin d’être informée de la suspension de son agrément d’assistante familial pour une durée de 4 mois, cette décision prenant effet le 7 novembre 2025. Le 7 novembre 2025, M. D… a été convoqué pour un entretien en visioconférence mené par le Docteur B…, directeur adjoint de l’enfance et de la famille, afin d’être informé de la suspension de son agrément d’assistant familial pour une durée de 4 mois, cette décision prenant effet le 7 novembre 2025.
En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. D….
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département du Var, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… D… et au département du Var.
Fait à Toulon, le 27 janvier 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. Harang
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Le greffier
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