Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 mars 2025, n° 2506843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Ozeki, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est avérée au regard de la précarité de sa situation administrative et professionnelle ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 27 décembre 1982, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler valable jusqu’au 6 mars 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 12 novembre 2024. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler et à voyager.
4. Mme A, qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. Par ailleurs, si elle fait état de la précarité de sa situation administrative et du fait que l’absence de remise d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’expose à une mesure d’éloignement et l’empêche de circuler librement et d’exercer toute activité professionnelle, ces circonstances, qui au demeurant ne sont pas étayées par les pièces du dossier, ne sont pas par elles-mêmes de nature à caractériser une urgence telle qu’elle appellerait une réponse immédiate du juge des référés. Par suite, alors qu’elle peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme A ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’urgence particulière exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Ozeki.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 14 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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