Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 août 2025, n° 2300978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2300978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars 2023 et le 21 mai 2025, Mme B… doit être regardée comme contestant la décision du 10 janvier 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval l’a reclassée au 1er septembre 2022 dans son grade d’aide-soignant de classe normale au 3ème échelon avec une ancienneté à compter du 1er octobre 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande de promotion en classe supérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le centre hospitalier Henry Ey de Bonneval conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2021-1257 du 20 septembre 2021 ;
- le décret n° 2021-1267 du 29 septembre 2021 ;
- le décret n° 2022-1207 du 31 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
D’une part, Mme A…, qui exerce les fonctions d’aide-soignante au sein du centre hospitalier Henry Ey de Bonneval depuis le 17 mai 2004, a bénéficié, à compter du 1er octobre 2021, d’une intégration dans le corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, classé dans la catégorie B, créé par le décret visé ci-dessus du 29 septembre 2021 portant statut particulier de ce corps. Conformément à l’article 8 de ce décret, et ce alors qu’elle détenait jusqu’alors un grade situé en échelle C2, 5ème échelon, elle a été classée, à compter du 1er octobre 2021, au 4ème échelon, sans ancienneté, dans la classe normale du corps de catégorie B des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture. Par application de l’article 1er du décret du 29 septembre 2021 fixant l’échelonnement indiciaire applicable au corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière, elle a ainsi bénéficié d’une évolution indiciaire, passant de 376 à 416 en indice brut. Par la décision contestée du 10 janvier 2023, le directeur du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval a tiré les conséquences du décret du 31 août 2022 fixant l’échelonnement indiciaire applicable à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, dont l’article 3 prévoit que l’indice brut 416 correspond, à compter du 1er septembre 2022, au 3ème échelon de la classe normale du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a sollicité, le 1er mars 2022 et le 6 février 2023, une promotion à la classe supérieure, laquelle a été implicitement rejetée par le directeur du centre hospitalier Henri Ey de Bonneval dans la mesure où elle ne remplissait pas les conditions posées à l’article 17 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière.
Pour contester ces décisions, la requérante se borne à faire valoir qu’elle se sent lésée dès lors qu’elle exerce ses fonctions depuis le 17 mai 2004, qu’il doit y avoir un problème dans ses reclassements des années précédentes et que si elle a demandé des disponibilités, cela est dû à son admission à la formation d’infirmière au sein de l’IFSI de Châteaudun. Ce faisant, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition législative ou réglementaire commise par le centre hospitalier Henry Ey de Bonneval à son égard et ne soulève aucun moyen de droit. Par suite, sa saisine du tribunal ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de Mme A… est dès lors manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Henry Ey de Bonneval présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Henry Ey de Bonneval présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au centre hospitalier Henri Ey de Bonneval.
Fait à Orléans, le 21 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-1267 du 29 septembre 2021
- Décret n°2022-1207 du 31 août 2022
- Code de justice administrative
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