Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mai 2025, n° 2506777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506777 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B A, représenté par Me Diamé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour assorti d’une autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par mois de retard dans la limite d’un mois ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
100 euros par mois de retard dans la limite d’un mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté porte préjudice à sa situation professionnelle, financière et psychologique en l’empêchant de travailler et de bénéficier de ses droits au chômage ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et d’une erreur d’appréciation concernant les motifs de l’arrêté, le requérant ayant effectué toutes les démarches nécessaires et notamment fourni une autorisation de travail ;
* il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation concernant la situation personnelle du requérant ;
* il démontre une carence de l’administration car les délais de traitement de sa demande n’ont pas été respectés.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise qui n’a pas produit d’observation en défense.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— la requête n° 2506776, enregistrée le 21 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 avril 2025 à 11 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ;
— et les observations de Me Diamé, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En l’espèce, le requérant ne dispose pas d’une présomption d’urgence s’agissant d’une demande de changement de statut et démontre pas, eu égard aux pièces produites, les difficultés financières et psychologiques qu’il invoque. Dès lors, l’urgence ne peut être retenue.
3. Par conséquent, les conclusions à fin de suspension ainsi que par conséquent celles à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant au versement des frais d’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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